Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22/02/2013, 356048, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 février 2013 |
Num | 356048 |
Juridiction | |
Formation | 2ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | M. Marc Perrin de Brichambaut |
Commissaire | M. Damien Botteghi |
Vu le pourvoi, enregistré le 23 janvier 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. A...B..., demeurant...,; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 2011/101 du 17 novembre 2011 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix en Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône rejetant la demande de revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade de gendarme en fonction de l'indice du grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Perrin de Brichambaut, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 14 mai 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 19 mars 2007 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par lettre du 4 juin 2008, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. B...a saisi le 20 mai 2009 le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé par le ministre à sa demande de revalorisation ;
Considérant que pour juger que la demande de M. B...devant le tribunal départemental des pensions était irrecevable, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence s'est bornée à relever que M. B...avait saisi ce tribunal plus d'un an après la dernière demande qu'il avait adressée à l'administration ; qu'en statuant ainsi, sans que le ministre n'ait apporté la preuve, qui lui incombe, de la régularité de la notification de l'arrêté de concession, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B...de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 17 novembre 2011 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.