Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA00777, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 janvier 2013 |
Num | 11PA00777 |
Juridiction | Paris |
Formation | 6ème Chambre |
President | M. FOURNIER DE LAURIERE |
Rapporteur | Mme Marianne TERRASSE |
Commissaire | M. DEWAILLY |
Avocats | PORCHERON |
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2011, présentée pour Mme E...A..., demeurant..., par MeF... ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0810040/5-2 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 2008 l'informant de ce que le paiement de sa pension de retraite était interrompu à compter du mois de mars 2008, ensemble la décision du 10 avril 2008 par laquelle le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de cette décision, et, d'autre part, la décision de cette même autorité en date du 29 avril 2008 lui réclamant le remboursement de la totalité des sommes perçues au titre de sa pension de retraite du 5 avril 1994 au 29 avril 2008 en méconnaissance des règles de cumul ;
2°) d'annuler ces trois décisions ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,
- les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeF..., pour MmeA..., et celles de MeC..., pour la caisse des dépôts et consignations ;
1. Considérant que Mme A..., infirmière au centre hospitalier de Nevers, a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 15 septembre 1991 et a perçu une pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dont la Caisse des dépôts et consignations (CDC) est le gestionnaire ; qu'elle été réembauchée par France Telecom au titre de l'emploi des travailleurs handicapés comme contractuelle, puis titularisée le 5 avril 1994 en qualité d'agent d'exploitation ; que, par une première décision du 13 mars 2008 la Caisse des dépôts et consignations a prononcé la suspension de sa retraite ; que le recours gracieux présenté par la requérante contre cette décision a été rejeté le 10 avril 2008 ; que par une seconde décision du 29 avril 2008, cet organisme lui a en outre demandé le reversement de la totalité des sommes perçues au titre de cette pension, d'un montant de 806 euros net par mois, de la date de sa titularisation au mois de février 2008 compris ; que Mme A... demande l'annulation du jugement du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces trois décisions ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la Caisse des dépôts et consignations ;
Sur la compétence du signataire ;
2. Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 30 novembre 2007 publié au Journal officiel du 14 décembre 2007 et produit au dossier que le directeur de la Caisse des dépôts et consignations a donné délégation à M.G..., directeur des fonds de la direction des retraites de l'établissement de Bordeaux et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M.B..., adjoint au directeur, pour signer les actes administratifs et les décisions relatifs aux attributions de la direction des retraites de l'établissement de Bordeaux dont dépend le dossier de pension de retraite de MmeA... ; que si la requérante soutient que la Caisse des dépôts et consignations n'apporte pas la preuve de l'absence ou de l'empêchement des supérieurs de M.B..., il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer la décision attaquée, lorsque comme en l'espèce cela ne ressort pas des pièces du dossier, d'établir que celui-ci n'était ni absent ni empêché ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire des décisions attaquées était incompétent ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité interne ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.77 du code des pensions des pensions civiles et militaires de retraite : " Les titulaires de pensions civiles attribuées en vertu du présent code, nommés à un nouvel emploi de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, acquièrent au titre dudit emploi des droits à une pension unique rémunérant la totalité de la carrière. La pension dont ils bénéficiaient est alors annulée. (...) " ; que si la requérante fait valoir que France Telecom n'est ni l'Etat ni une collectivité dont les agents sont tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales mais une entreprise, il n'en demeure pas moins que Mme A..., après une année d'exercice en qualité de contractuelle, a été nommée et titularisée sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat ; qu'elle relève, par suite, et contrairement à ce qu'elle soutient, des dispositions précitées ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que le du II de l'article L. 86 du même code dispose : " (...) par dérogation (...), peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : / 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; (...) " ; que, toutefois, l'article L. 77 du même code précité apporte une exception à cette disposition lorsque le fonctionnaire retraité est nommé dans un emploi de fonctionnaire de l'Etat ou d'une des collectivités dont les agents sont tributaires de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; qu'ainsi, et alors même que Mme A... est titulaire d'une pension après avoir été mise à la retraite pour invalidité, sa qualité de fonctionnaire de l'Etat lui interdit de cumuler sa pension avec ses revenus d'activité ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 93 de ce même code : " Sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires ou d'avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent code, ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. " ; que la requérante soutient qu'aucune fraude ne peut lui être reprochée dès lors qu'elle a signalé sa reprise d'activité ; que toutefois, si elle a en effet signalé sa reprise d'activité en qualité de contractuelle en 1993, il résulte de l'instruction que la Caisse des dépôts et consignations l'avait informée le 2 septembre 1992 des cas où le cumul était possible et le 8 juillet 1993 de ce qu'elle pouvait cumuler dans la mesure où elle avait la qualité de contractuelle ; que l'intéressée a omis de signaler sa titularisation en qualité de fonctionnaire de l'Etat intervenue le 5 avril 1994 ; qu'il s'en suit que la Caisse des dépôts et consignations est fondée à lui demander le reversement de la totalité des sommes perçues à compter de cette date et jusqu'à l'interruption du versement de sa retraite ;
6. Considérant, enfin, que la circonstance qu'elle est mal voyante et reconnue travailleur handicapé est sans incidence sur la légalité et le bien fondé des décisions attaquées ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Caisse des dépôts et consignations qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que de Mme A...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
9. Considérant, d'autre part que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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