Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 28/01/2013, 11PA03044, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 janvier 2013
Num11PA03044
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentM. FOURNIER DE LAURIERE
RapporteurMme Marianne TERRASSE
CommissaireM. DEWAILLY
AvocatsGARGAM

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée par M. M. A... D..., demeurant au..., par Me B... ; M. D... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0909921/6-2 du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;

1. Considérant que M. D..., de nationalité algérienne, fait appel du jugement du 1er mars 2011 par lequel le Tribunal Administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008, notifiée par courrier du 5 janvier 2009, par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que si le requérant soutient que le jugement attaqué serait dans son ensemble insuffisamment motivé, ce moyen est dépourvu de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que toutefois, en ce qui concerne le seul moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation les premiers juges ne pouvaient se borner à indiquer que cet organisme était régulièrement composé lorsqu'il a examiné la demande de M. D... ; que le jugement attaqué doit être annulé sur ce seul point :

3. Considérant qu'il y lieu pour la Cour de statuer immédiatement sur le moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation par la voie de l'évocation, et sur les autres moyens par l'effet dévolutif de l'appel ;

4. Considérant, en premier lieu, que s'agissant de l'irrégulière composition alléguée du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation, le requérant se borne à une affirmation qui n'est assortie d'aucun élément permettant de déterminer en quoi la composition de cet organisme serait entachée d'irrégularité ; que ce moyen ne peut donc qu'être rejeté ;

5. Considérant en deuxième lieu, que par un arrêté du 29 avril 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 avril suivant, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a donné à M. E...C..., directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, délégation pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de la carte de combattant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. C...n'était pas compétent pour signer la décision attaquée en date du 29 décembre 2008 manque en fait ;

6. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises,(...).Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Sont considérés comme combattants : (...) C - Pour les opérations effectuées après le 2 septembre 1939 : I. - Militaires Les militaires des armées de terre, de mer et de l'air : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, aux unités énumérées aux listes établies par le ministre de la défense nationale et, s'il y a lieu, par le ministre chargé de la France d'outre-mer ( ...) ; que le D du même article dispose : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus (...) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954 (...) Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat (...). Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... a été appelé sous les drapeaux le 14 février 1957 et affecté au centre d'instruction du 2ème régiment de tirailleurs algériens jusqu'au 22 février, date à laquelle il a été envoyé en France et a rejoint le 13ème bataillon de chasseurs alpins de Chambéry ; qu'il a ensuite été rappelé et a continué à servir en France jusqu'à la date de sa libération le 23 mars 1959 ; qu'ainsi il n'a jamais appartenu à une unité classée combattante pour la période durant laquelle il y a été affecté, ni participé à aucune action de combat, ni servi en Algérie en dehors de sa première semaine d'incorporation ; qu'il ne remplit donc aucune des conditions alternatives requises pour se voir reconnaître la qualité de combattant ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 1er mars 2011 du Tribunal Administratif de Paris est annulé en ce qu'il a statué sur le moyen tiré de l'irrégulière composition du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.
Article 2 : La requête de M. D... est rejetée.
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N° 11PA03044