Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 28/03/2013, 350865, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mars 2013
Num350865
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Christophe Eoche-Duval


Vu le pourvoi, enregistré le 12 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10/00002 du 10 mai 2011 par lequel la cour régionale des pensions de Poitiers, infirmant le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée, a accordé à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie nationale, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M.B... ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. B...;



Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M.B... :

1. Considérant qu'aux termes du troisième et du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : " Les jugements des tribunaux des pensions sont notifiés par le greffier de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le même jour à chacune des parties. (...) / La notification doit mentionner les voies et délais de recours ainsi que la juridiction devant être saisie " ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. (...) / L'appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision. (...) / Les règles posées par les articles précédents pour la procédure à suivre devant le tribunal départemental sont (...) applicables devant la cour (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 du même décret : " Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. " ; qu'enfin, l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée n'a pas été régulièrement notifié à M.B... ; qu'ainsi, la circonstance que l'appel de M. B...ait été motivé plus de deux mois après son introduction est sans influence sur sa recevabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit en admettant la recevabilité de l'appel de M.B... ;

Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de révision de M. B... :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 25 du même code, en vigueur à la date des notifications litigieuses : " La notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24, premier alinéa, du présent code, doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification et que les décisions confirmatives à intervenir n'ouvrent pas de nouveau délai de recours " ; que le délai de recours contentieux de six mois prévu à l'article 5 du décret du 20 février 1959 court du jour où la décision prise en application du premier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre a été notifiée au pensionné dans les formes prévues à l'article L. 25 du même code ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose à l'intéressé la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision contestée et du respect des formes prescrites pour cette notification par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur ;

4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et qu'il n'est pas contesté, que l'arrêté de concession de pension militaire d'invalidité au taux de 30 % du 21 avril 1981, dont M.B... a demandé le 15 novembre 2006 au ministre de la défense de recalculer l'indice, ait été régulièrement notifié ; que, pour écarter la forclusion soulevée par le jugement du 14 décembre 2009 du tribunal départemental des pensions de la Vendée, tirée de la tardiveté de la demande de revalorisation de M.B... , la cour a jugé que la demande de l'intéressé tendant à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité n'entrait dans aucun des cas, prévus par l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, permettant de solliciter la révision d'une telle pension sans condition de délai ;

5. Mais considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la demande de M. B... de révision de sa pension militaire, introduite le 15 novembre 2006, n'était pas tardive ; que, par suite, elle était recevable ; que ce motif, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué ; qu'un tel motif justifiant légalement cette décision en ce qu'elle écarte la tardiveté de la requête introductive de M.B..., le moyen du ministre de la défense et des anciens combattants tiré de l'erreur de droit de la cour régionale des pensions de Poitiers en accueillant cette requête n'est pas fondé ;

6. Considérant, sans qu'il soit besoin de répondre à la fin de non-recevoir soulevée par M.B..., qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Gatineau-Fattaccini ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du ministre de la défense et des anciens combattants est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau-Fattaccini, avocat de M. B..., une somme de 3 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A... B....

ECLI:FR:CESJS:2013:350865.20130328