Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 05/04/2013, 365036, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 avril 2013 |
Num | 365036 |
Juridiction | |
Formation | 1ère et 6ème sous-sections réunies |
Rapporteur | M. Rémi Decout-Paolini |
Commissaire | Mme Maud Vialettes |
Vu l'ordonnance n° 1201204 du 7 janvier 2013, enregistrée le 8 janvier 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 3e chambre du tribunal administratif de Caen, avant qu'il soit statué sur la demande de M. A...tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près cette cour n'ont pas reconnu imputables au service les accidents de travail qu'il a déclarés les 12 août 2010 et 18 mai 2011, d'autre part, de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours hiérarchique, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par M. B...A..., en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 31 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment le 2° de son article 34 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémi Decout-Paolini, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;
1. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite régit la procédure applicable à l'examen des droits reconnus aux fonctionnaires qui se trouvent dans l'incapacité permanente de continuer leurs fonctions en raison d'une invalidité ; que M. A...a demandé au tribunal administratif de Caen l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du 3 janvier 2012 par lesquelles le premier président de la cour d'appel de Caen et le procureur général près cette cour n'ont pas reconnu imputables au service les accidents de travail qu'il a déclarés les 12 août 2010 et 18 mai 2011, ainsi que la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant son recours hiérarchique ; que ces décisions trouvent leur fondement légal non dans les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite mais dans celles du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; que les dispositions de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'étaient pas applicables à la procédure suivie, notamment devant la commission de réforme du Calvados, consultée en vertu du 1° de l'article 13 et de l'article 26 du décret du 14 mars 1986, pour déterminer si les accidents déclarés par M. A...étaient survenus dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que, par suite, cet article n'est pas applicable au litige dont est saisi le tribunal administratif de Caen au sens et pour l'application de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'il n'y a pas lieu, en conséquence, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Caen.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au Premier ministre, à la ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au Conseil Constitutionnel et au tribunal administratif de Caen.