Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/05/2013, 12PA03600, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 27 mai 2013 |
Num | 12PA03600 |
Juridiction | Paris |
Formation | 8ème chambre |
President | Mme MILLE |
Rapporteur | M. Julien SORIN |
Commissaire | M. LADREYT |
Avocats | LACROIX |
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2012, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1010896/6-1 du 30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France de lui délivrer la carte de stationnement demandée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Me B...une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;
Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2013 :
- le rapport de M. Sorin, rapporteur ;
1. Considérant que les écritures de la maison départementale des personnes handicapées de Paris, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ;
2. Considérant que M. A...interjette régulièrement appel du jugement du
30 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-17 du même code : " Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé.
Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ;
4. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision de la MDPH de Paris du 16 mars 2010 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, M. A...se borne à produire divers certificats médicaux faisant état des nombreuses pathologies, notamment cardiaques, dont il souffre, mais dont il ne résulte pas que, à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'il avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; qu'en outre, le certificat médical du 8 octobre 2009 produit à l'appui de la demande de la carte de stationnement fait état d'un périmètre de marche de 200 mètres ; qu'enfin, s'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le
17 octobre 2012 auprès de la MDPH une nouvelle demande de carte de stationnement fondée notamment sur un certificat médical faisant état d'un périmètre de marche de 150 mètres, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait, en tout état de cause, prendre en considération cette circonstance postérieure à la date de la décision attaquée ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 2010 par laquelle la MDPH de Paris lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12PA03600