Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 17/07/2013, 362638, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 juillet 2013
Num362638
Juridiction
Formation 2ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Bénédicte Vassallo-Pasquet
CommissaireMme Béatrice Bourgeois-Machureau
AvocatsFOUSSARD

Vu le pourvoi, enregistré le 10 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 50 du 6 juillet 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 09/03087 du tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique du 29 juin 2011 accordant à M. A...B...la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Bénédicte Vassallo-Pasquet, Maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, Rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Foussard, avocat de M. B...;





1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors en vigueur : " Les pensions militaires prévues par le présent code sont liquidées et concédées, sous réserve de la confirmation ou modification prévues à l'alinéa ci-après, par le ministre des anciens combattants et des victimes de guerre ou par les fonctionnaires qu'il délègue à cet effet (...). / Les concessions ainsi établies sont confirmées ou modifiées par un arrêté conjoint du ministre des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre de l'économie et des finances. La concession ne devient définitive qu'après intervention dudit arrêté. / (...) / Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux militaires et marins de carrière (...), pour lesquels la pension est liquidée (...) par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale (...), la constatation de leurs droits incombant au ministre des anciens combattants et victimes de la guerre. Ces pensions sont concédées par arrêté signé du ministre de l'économie et des finances. " ; que, d'une part, en vertu de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, dans sa rédaction alors en vigueur, l'intéressé dispose d'un délai de six mois pour contester, devant le tribunal départemental des pensions, les décisions prises en vertu du premier ou du dernier alinéa de l'article L. 24 précité ainsi que la décision prise en vertu du deuxième alinéa du même article, sauf si celle-ci a simplement confirmé la décision primitive prise en vertu du premier alinéa ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 78 du même code : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise. / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne le grade, le décès ou le genre de mort, soit en ce qui concerne l'état des services, soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits. / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai (...) " ;

2. Considérant que le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de la pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à la personne du pensionné, notamment quant au grade qu'il détenait ou au statut générateur de droit auquel il pouvait légalement prétendre, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité sur le fondement de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959 ; que passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de cet article L. 78 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a demandé le 24 décembre 2008 au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par arrêté du 24 décembre 1969 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par lettre du 19 janvier 2009, le ministre lui a répondu que l'administration recherchait les moyens de donner une suite à sa demande ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. B... a présenté un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique qui, par jugement du 29 juin 2011, lui a accordé la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement ;

4. Considérant que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée devant elle par le ministre de la défense, tirée de la forclusion de la demande de M.B..., la cour s'est en particulier fondée sur la circonstance qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'arrêté de concession de pension avait été notifié à l'intéressé avec l'indication des voies de recours, de sorte que le délai de recours contentieux prévu par l'article 5 du décret du 20 février 1959 n'avait pu courir ; que, pour ce faire, la cour s'est implicitement mais nécessairement fondée sur les dispositions du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, aux termes desquelles, " Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ; que, cependant, ces dispositions, qui ont été ajoutées à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, ne sont entrées en vigueur que six mois après la date de publication de ce décret, soit le 4 juin 1984 ; qu'ainsi, en en faisant application à des notifications d'actes faites avant cette date, la cour régionale des pensions de Rennes a méconnu le champ d'application du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 résultant du décret du 28 novembre 1983 ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de son pourvoi, le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la notification des décisions prises en vertu de l'article L. 24 du même code doit mentionner que le délai de recours contentieux court à partir de cette notification ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle oppose au pensionné la tardiveté de son recours, de justifier devant le juge de la date à laquelle elle a notifié la décision concernée ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté du 24 décembre 1969 portant concession à M. B...d'une pension militaire d'invalidité lui a été régulièrement notifié par la remise, le 6 juillet 1970, du brevet d'inscription de sa pension d'invalidité comportant les mentions alors requises pour déclencher le cours du délai de recours contentieux ; que la lettre qu'il a adressée à l'administration le 24 décembre 2008 en vue d'obtenir la revalorisation de sa pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent de la marine nationale ne pouvait être regardée comme une demande de révision relevant des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, mais comme un recours gracieux contre l'arrêté du 24 décembre 1969 ; que ce recours ayant été formé après l'expiration du délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959, la demande présentée par M. B...le 29 mai 2009 au tribunal départemental des pensions, en vue de contester le refus qui lui a été opposé, était tardive ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions a fait droit à la demande de M. B...;

9. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme au titre de ces dispositions à Me Foussard, avocat de M. B...;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 juillet 2012 et le jugement du tribunal départemental des pensions de la Loire Atlantique du 29 juin 2011 sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal départemental des pensions de la Loire-Atlantique ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. A...B....

ECLI:FR:CESJS:2013:362638.20130717