Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 01/08/2013, 363806, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 août 2013
Num363806
Juridiction
Formation 4ème sous-section jugeant seule
RapporteurM. Bruno Bachini
CommissaireMme Gaëlle Dumortier


Vu le pourvoi, enregistré le 9 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 11/03730 de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 septembre 2012, en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...A... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de fixer la date de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de l'intéressé au 1er janvier 2007 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Bachini, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;





1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...), sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages, afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé le 21 juin 2010 au ministre de la défense et des anciens combattants de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 17 avril 1990 en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent dans la marine nationale ; que, par un courrier du 4 octobre 2010, le ministre a rejeté sa demande au motif que sa pension lui avait été concédée avant l'entrée en vigueur du décret du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices de pensions et accessoires de pensions allouées aux invalides, qui harmonise, seulement pour l'avenir, les indices des pensions militaires d'invalidité ; qu'en l'absence d'autre réponse, M. A...a formé un recours contre ce qu'il a estimé être un rejet implicite de sa demande, devant le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin qui, par un jugement du 28 mars 2011, a fait droit à sa demande et a fixé la date de revalorisation de la pension au 1er janvier 2007 ; que, sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement et fait droit à la demande additionnelle de M. A...quant aux arrérages, fixant ainsi la date de revalorisation de sa pension au 1er janvier 2006 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de l'intéressé au 1er janvier 2006 ;

3. Considérant qu'en se fondant, pour déterminer l'étendue des droits à revalorisation de M.A..., sur les dispositions de la loi du 31 décembre 1968, alors que les dispositions spéciales de l'article L. 108 étaient seules applicables, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin en a méconnu le champ d'application ; que, par suite, l'arrêt attaqué, en tant qu'il fixe la date de revalorisation de la pension de M. A...au 1er janvier 2006, doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

5. Considérant que M. A...a demandé à l'administration, par une lettre du 21 juin 2010, la revalorisation de sa pension ; que, par suite, il peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, aux arrérages de sa pension revalorisée afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2007 ; qu'il y a lieu de réformer en conséquence le jugement du tribunal départemental des pensions de Bas-Rhin du 28 mars 2011 ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 11 septembre 2012 est annulé en tant qu'il fixe au 1er janvier 2006 la date de prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M.A....
Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A... est fixée au 1er janvier 2007.
Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 28 mars 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....

ECLI:FR:CESJS:2013:363806.20130801