Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 21/10/2013, 359997, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 octobre 2013 |
Num | 359997 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | Mme Maryline Saleix |
Commissaire | Mme Nathalie Escaut |
Avocats | SCP GADIOU, CHEVALLIER |
Vu le pourvoi, enregistré le 5 juin 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de la défense ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 11/01424 du 3 avril 2012 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles, statuant avant-dire droit, a déclaré recevable l'appel de M. B... A...tendant à l'annulation du jugement n° 08/00016 du 22 mars 2011 du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité au titre d'une infirmité nouvelle ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, Maître des Requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B...A...;
1. Considérant que l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dispose que : " La requête par laquelle le tribunal est saisi (...) précise l'objet de la demande et les moyens invoqués (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la requête d'appel devant la cour régionale des pensions doit préciser l'objet de la demande et les moyens invoqués, le cas échéant en se référant aux moyens soulevés en première instance, et qu'un éventuel défaut de motivation ne peut être régularisé qu'avant l'expiration du délai d'appel ;
2. Considérant que la cour régionale des pensions de Versailles a jugé, par son arrêt du 3 avril 2012, que la requête d'appel présentée par M.A..., alors même qu'elle ne soulevait aucun moyen, était recevable, aux motifs que, d'une part, l'appelant, entendant contester la décision des premiers juges, devait être regardé comme reprenant, de ce seul fait, les moyens développés devant eux et, d'autre part, que l'absence de moyens soulevés en appel ne causait, en tout état de cause, aucun grief au ministre défendeur ; qu'en statuant ainsi, la cour régionale des pensions de Versailles a commis une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé, pour ce motif ;
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
4. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., l'exigence de motivation des requêtes, prévue par les dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus qu'aucun texte ni aucun principe ;
5. Considérant, en second lieu, que M. A...soutient que le jugement du 22 mars 2011 du tribunal des pensions des Hauts-de-Seine ne lui ayant pas été régulièrement notifié, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et que, dès lors, le mémoire enregistré le 20 janvier 2012 au greffe de la cour, dans lequel il développe des moyens contre ce jugement, intervenu dans le délai d'appel, rend sa requête recevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement lui a été notifié le 30 mars 2011, à l'adresse qu'il avait indiqué au tribunal ; qu'il mentionne le jugement dans sa requête et l'a joint à celle-ci ; que, dès lors, le 15 avril 2011, date de l'enregistrement de sa requête par la cour régionale des pensions de Versailles, M. A...doit être regardé comme ayant eu connaissance du jugement ; qu'à compter de cette date, il disposait d'un délai de deux mois pour développer des moyens venant au soutien de ses conclusions, conformément aux dispositions de l'article R. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que le mémoire du 20 janvier 2012 dans lequel il développe, pour la première fois, en appel, des moyens, a été enregistré au-delà de ce délai ; que, par suite, faute d'avoir été régularisée dans le délai imparti, la requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Versailles n'est pas recevable et doit, en conséquence, être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 avril 2012 de la cour régionale des pensions de Versailles est annulé.
Article 2 : La requête présentée par M. A...devant la cour régionale des pensions de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....