Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 17/10/2013, 12NT03015, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 octobre 2013
Num12NT03015
JuridictionNantes
Formation3ème Chambre
PresidentMme PERROT
RapporteurM. François LEMOINE
CommissaireM. DEGOMMIER
AvocatsMITARD

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A... B... et Mme C... B... -D..., tant en leur nom propre qu'en leur qualité de représentants légaux de leur enfant Lila B... -D..., demeurant..., par Me Mitard, avocat au barreau de La Rochelle ; les consorts B...demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 09-7118 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a fait droit que partiellement à la demande d'indemnisation des préjudices résultant pour M. B... de l'accident de service dont il a été victime le 10 janvier 2005 ;

2°) de condamner le centre hospitalier régional universitaire de Nantes à verser à M. B... la somme totale de 121 191 euros, assortie des intérêts à compter du 17 septembre 2009, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes les entiers dépens de première instance et d'appel ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Nantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ils soutiennent :

- qu'il ressort du procès-verbal du comité d'hygiène et de sécurité du 17 juin 2005, lequel constitue un élément de preuve suffisant, que l'accident dont a été victime M. B... le 10 janvier 2005 trouve son origine dans la déficience de l'évaporateur de la chambre froide qui n'a pas totalement évacué l'eau de condensation qui a givré sur le sol, rendant celui-ci glissant ; que ce défaut d'entretien de l'installation de la chambre froide constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Nantes ; que M. B... portait des chaussures antidérapantes ; qu'aucune faute de sa part ne saurait expliquer l'accident en cause ;

- que les troubles dans ses conditions d'existence durant la période d'incapacité temporaire totale du 10 janvier 2005 au 31 décembre 2007 doivent être indemnisés à hauteur de 14 420 euros, que ses souffrances physiques doivent l'être à hauteur de 20 000 euros, son préjudice esthétique à hauteur de 5 000 euros, son préjudice moral à hauteur de 20 000 euros, son préjudice d'agrément à hauteur de 7 000 euros ; que son déficit fonctionnel permanent évalué à 30 % après consolidation justifie l'allocation de la somme de 47 000 euros ; que les dépenses de santé restées à sa charge s'élèvent au montant de 5 139,70 euros et doivent lui être remboursées ; qu'enfin les frais exposés dans le cadre de l'expertise s'élèvent à 2 631,49 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour le centre hospitalier régional universitaire de Nantes représenté par son directeur général, par Me Champenois, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête des consortsB..., par la voie de l'appel incident à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice d'agrément de M. B..., et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de celui-ci au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il fait valoir :

- qu'aucune des pièces produites n'établissant un quelconque défaut d'entretien des sols de la chambre froide ou de l'évaporateur, la responsabilité pour faute de l'établissement public de santé ne saurait être retenue du fait de l'accident de M. B... ;

- qu'en l'absence de faute, seuls les préjudices tenant aux souffrances physiques ou morales et les préjudices d'agrément ou esthétiques peuvent être réparés ;

- que tous les honoraires médicaux et frais directement liés à l'accident de service du 10 janvier 2005 ont été remboursés à M. B... ; que celui-ci ne peut prétendre au remboursement de frais non directement liés à son accident de service ou non prévus par la réglementation applicable tels que les frais de péages autoroutiers, de location de téléviseur ou les dépenses liées aux visites de son épouse ; que les frais d'expertise ont été remboursés à M. B... à hauteur de 450 euros en exécution du jugement attaqué et que l'intéressé ne peut obtenir du CHRU de Nantes la prise en charge des frais d'assistance juridique ou de déplacement ;

- qu'aux termes des rapports d'expertise, le déficit fonctionnel temporaire imputable à l'accident de service est limité à la période allant du 10 janvier 2005 au 10 janvier 2007 ; que compte tenu du taux d'invalidité de 30 %, l'indemnisation allouée par le tribunal a été justement évaluée, tant pour le déficit temporaire que pour l'incapacité permanente ; que le CHRU de Nantes verse à M. B... une allocation temporaire d'invalidité depuis le 1er mars 2009, date de sa radiation des cadres ; que le pretium doloris a été justement évalué à hauteur de 6 000 euros dès lors que les souffrances en lien avec l'accident de service ont été fortement atténuées au début de l'année 2007 et que les souffrances résiduelles résultent du passé traumatique de l'intéressé ; que le tribunal ne pouvait accorder au requérant l'indemnisation de son préjudice d'agrément à hauteur de 4 000 euros car M. B... ne démontre pas l'existence d'une activité sportive ou de loisirs pratiquée antérieurement à son accident ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 septembre 2013, présenté pour les consortsB..., qui concluent aux mêmes fins que dans leur requête par les mêmes moyens ;

ils soutiennent en outre :

- que la faute du centre hospitalier régional universitaire de Nantes résulte à la fois de l'absence de traitement antidérapant du sol de la chambre froide et de la défectuosité de l'évaporateur à l'origine du givre ; que l'administration ne combat pas utilement les constatations du CHSCT dans sa séance du 17 juillet 2005 ;

- que son arrêt de travail de juillet à décembre 2007 est en lien avec l'accident de service dont il a été la victime du fait de la dépression qui s'en est suivie en raison de son handicap ; que si la pose de l'électrode a atténué ses douleurs, elle a été, en elle-même, douloureuse ; qu'il subit incontestablement un préjudice esthétique ;

- que la douleur a eu d'importants retentissements sur sa vie personnelle et professionnelle justifiant que lui soit accordé la somme de 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- qu'il justifie des frais de santé restés à sa charge ainsi que des frais d'assistance juridique ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 septembre 2013 :

- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public,

- et les observations de M. et Mme B..., en l'absence de Me Mitard, avocat des consortsB... ;



1. Considérant que M. B..., alors maître-ouvrier affecté à des fonctions de cuisinier au centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Nantes, a été victime, le 10 janvier 2005, d'une chute dans une chambre froide qui a été reconnue comme accident de service ; que, lors de cet accident, l'intéressé a subi un traumatisme crânien et de l'épaule droite ; qu'en raison de la persistance des douleurs à l'épaule, M. B... a suivi plusieurs traitements et reçu des perfusions antalgiques, puis a bénéficié de la pose d'une électrode de stimulation médullaire le 23 février 2006 pour atténuer sa douleur ; que l'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2008 à la demande de M. B... a fixé, dans son rapport enregistré au greffe de cette juridiction le 28 mai 2008, la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressé au 31 décembre 2007 et a recommandé la reprise du travail sur un poste aménagé ; que le médecin rhumatologue mandaté par le CHRU de Nantes a fixé, dans un rapport remis le 20 mai 2009, le déficit fonctionnel permanent en lien avec l'accident de service à 30 % ; que M. B..., qui bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité depuis le 20 mai 2009, a été réintégré sur un poste aménagé à compter du 5 mai 2008 avant de quitter l'établissement le 1er mars 2009 dans le cadre d'un dispositif de départ volontaire ; qu'estimant que l'accident de service dont il a été victime le 10 janvier 2005 résultait d'un défaut d'entretien fautif des installations où il travaillait, M. B... a saisi son employeur le 17 septembre 2009 d'une demande d'indemnisation qui a fait l'objet d'un rejet explicite du centre hospitalier le 13 octobre 2009 ; que M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nantes n'a, en condamnant l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 31 500 euros, fait droit que partiellement à sa demande indemnitaire ; que, par la voie de l'appel incident, le CHRU de Nantes demande la réformation du même jugement en tant seulement qu'il l'a condamné à indemniser le préjudice d'agrément de M. B... à hauteur de 4 000 euros ;

Sur la responsabilité du CHRU de Nantes :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales.; (...) " ; que ces dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires, victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions ; qu'elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que l'accident dont M. B... a été victime le 10 janvier 2005 revêt le caractère d'un accident de service ; que M. B..., qui demande une indemnité au titre de son incapacité permanente partielle évaluée à 30 %, des frais de santé restés à sa charge et des frais d'expertise en lien avec cet accident, ainsi que des frais exposés dans le cadre de l'expertise judiciaire, ne peut toutefois prétendre à la réparation de ces préjudices que si ceux-ci sont la conséquence d'une faute de service ou d'un défaut d'entretien qui serait imputable au CHRU de Nantes ; que s'il soutient que l'accident dont il a été victime trouve son origine dans le caractère défectueux des installations de la chambre froide où il a glissé sur un sol humide et givré, il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier des seuls comptes-rendus de la séance du comité d'hygiène et de sécurité du 17 juin 2005 faisant état, parmi d'autres sujets à l'ordre du jour de cette séance du comité, de la survenance de cet accident, que celui-ci aurait pour origine une défectuosité du dispositif d'extraction de l'humidité ayant favorisé le givrage au sol de l'eau de condensation ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que la présence dans la chambre froide d'un sol en béton, eu égard aux exigences d'hygiène concernant un tel local, ait été contraire aux règles de sécurité de ce type d'installation et révélerait un défaut d'entretien de cet équipement ; que la circonstance que l'évaporateur a été changé postérieurement à l'accident n'est pas de nature à établir, à elle-seule, le défaut de fonctionnement de cet appareil ; qu'en l'absence d'autres éléments probants relatifs aux circonstances exactes de l'accident, l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier n'est pas établie ; que, par suite, les demandes indemnitaires présentées par M. B... au titre de son déficit fonctionnel permanent ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il en va de même des demandes relatives au remboursement des frais de péages autoroutiers, de location de téléviseur ou de visites de son épouse dès lors que les frais de santé directement liés à l'accident de service de l'intéressé ont été pris en charge par le CHRU de Nantes ; que, pour les mêmes motifs, le CHRU de Nantes ayant remboursé les frais d'expertise à M. B... à hauteur de 450 euros en exécution du jugement attaqué, les demandes de l'intéressé relatives au remboursement des frais d'assistance juridique ou de déplacement ne peuvent être accueillies ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes des trois rapports d'expertise des docteurs Rodat, Pellé et Roux, en date respectivement des 11 janvier 2007, 2 juin 2008 et 20 mai 2009, que M. B... a présenté à la suite de l'accident du 10 janvier 2005 un traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi qu'un traumatisme de l'épaule droite, avec installation d'un syndrome douloureux chronique du membre supérieur droit ; que, malgré la mise en oeuvre de traitements et perfusions antalgiques, et la pose d'une électrode de stimulation médullaire en février 2006 pour atténuer les douleurs persistantes, il reste atteint d'une algodystrophie sévère de l'épaule droite, d'une raideur articulaire de l'épaule et du poignet et d'une importante gêne fonctionnelle pour les mouvements de préhension, de soulèvement et pour le port de charge ; qu'il résulte de l'instruction qu'en raison des souffrances endurées et des perturbations de la vie familiale subies du fait de son incapacité à accomplir seul certains gestes quotidiens de la vie courante et à participer aux activités familiales, les premiers juges ont justement apprécié les troubles dans les conditions d'existence subis par M. B... en les évaluant à la somme de 13 000 euros ; que les souffrances endurées à la suite de son accident et les douleurs résiduelles qui subsistent malgré la pose d'une électrode de stimulation médullaire le 23 février 2006, et dont l'origine réside concurremment dans le passé traumatique important de l'intéressé et dans l'accident de service dont il a été victime, ont été justement évaluées par le tribunal à 6 000 euros ; que M. B... ne démontre pas que le préjudice esthétique du fait de l'implantation de l'électrode de stimulation aurait été insuffisamment indemnisé par la somme de 3 500 euros allouée par les premiers juges ; qu'il résulte également de l'instruction qu'en raison de l'impotence partielle du membre supérieur droit M. B... subit incontestablement un préjudice d'agrément indépendant de son déficit fonctionnel, à raison tant de la limitation de certaines activités domestiques, comme le bricolage, que sportives, et que ce préjudice n'a pas été inexactement apprécié par les premiers juges qui l'ont évalué à la somme de 4 000 euros ; qu'enfin, si M. B... soutient qu'il a dû renoncer à son métier de cuisinier et qu'il a souffert d'une dépression nerveuse, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, qui a été réintégré par le CHRU de Nantes sur un poste aménagé, ait dû renoncer à toute activité en cuisine, ni qu'il fasse l'objet d'une prise en charge psychiatrique adaptée justifiant qu'une somme supérieure à celle de 5 000 euros allouée par le tribunal lui soit attribuée au titre de ses souffrances morales ; qu'ainsi, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation de l'indemnité due à M. B... en réparation de l'ensemble de ses préjudices personnels en lui allouant la somme globale de 31 500 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes n'a pas accueilli la totalité de leur demande ; que les conclusions d'appel incident présentées par le CHRU de Nantes doivent également être rejetées ;

Sur la charge des frais d'expertise :

6. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par l'ordonnance n° 07-6513 du 29 janvier 2008 du président du tribunal administratif de Nantes ont été liquidés et taxés par l'ordonnance du 4 juin 2008 de la même autorité à la somme de 450 euros et mis à la charge du CHRU de Nantes ; que, par suite, les conclusions des consortsB..., qui ne justifient pas d'autres dépens que les frais d'expertise, tendant à ce que les dépens de l'instance soit mis à la charge du CHRU de Nantes sont sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHRU de Nantes, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des consorts B...la somme demandée par le CHRU de Nantes au titre des mêmes frais ;



DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts B...et les conclusions présentées en appel par le CHRU de Nantes sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... -D..., au centre hospitalier universitaire et à la CPAM de la Loire-Atlantique.


Délibéré après l'audience du 26 septembre 2013 à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Gélard, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 octobre 2013.
Le rapporteur,
F. LEMOINE
Le président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE


La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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