Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 13/11/2013, 360502, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 novembre 2013 |
Num | 360502 |
Juridiction | |
Formation | 7ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | M. Stéphane Bouchard |
Commissaire | M. Bertrand Dacosta |
Avocats | SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD |
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme D...A..., demeurant... ; Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0902035 du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2009 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 800 euros à verser à la SCP Thouin-Palat et Boucard, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Stéphane Bouchard, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...C..., ayant servi dans l'armée française, a obtenu le bénéfice d'une pension militaire de retraite par arrêté du 7 septembre 1963 ; que suite à son décès le 28 février 2009, Mme D...A..., sa compagne, a demandé le bénéfice d'une pension de réversion ; que Mme A...se pourvoit en cassation contre le jugement du 2 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense du 18 août 2009 refusant de faire droit à sa demande de versement d'une pension de réversion ;
2. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient que la minute du jugement attaqué n'est pas revêtue des signatures requises par l'article R. 741-2 du code de justice administrative, le moyen manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les articles L. 37 et L. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent le droit à pension à l'existence d'un mariage légalement constaté, établi par la production d'un acte d'état civil ; qu'en cas d'absence ou de perte des registres d'état civil, l'article 46 du code civil permet de faire la preuve du mariage par tout moyen devant les juridictions compétentes de l'ordre judiciaire afin d'obtenir la délivrance d'un acte d'état civil ; qu'ainsi, en énonçant que MmeA..., qui ne présentait à l'autorité administrative aucun acte d'état civil, ne rapportait pas la preuve d'un mariage légalement constaté et que la circonstance que les autorités françaises aient employé le terme d'époux pour établir sa situation vis-à-vis de M. C...était sans effet sur cette absence de preuve, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit ni dénaturé les faits ;
4. Considérant, en dernier lieu, que si, par un jugement du 20 décembre 2010, le tribunal départemental des pensions de la Vienne a fait droit à la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui accorder la réversion de la pension d'invalidité de M. C...en énonçant que la preuve du mariage était rapportée, cette appréciation portée par le tribunal au soutien du dispositif de son jugement, ne s'impose pas avec l'autorité de chose jugée dans le présent litige qui a un objet différent de celui du jugement du 20 décembre 2010 ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A... doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi présenté par Mme A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A...et au ministre de la défense.