Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17/12/2013, 12PA03716, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 décembre 2013 |
Num | 12PA03716 |
Juridiction | Paris |
Formation | 4ème chambre |
President | M. PERRIER |
Rapporteur | Mme Michelle SANSON |
Commissaire | M. ROUSSET |
Avocats | TOUCHOT |
Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C... demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1110732/12-1 du 3 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 novembre 2009 du préfet de la région Île de France, préfet de Paris lui refusant l'attribution de la carte du combattant ;
2°) d'annuler cette décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2013 :
- le rapport de Mme Sanson, président assesseur,
- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
1. Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, a présenté une demande tendant à la reconnaissance de la qualité de combattant qui lui a été refusée par le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, par une décision du 6 novembre 2009 ; que M. C...fait appel de l'ordonnance du 3 janvier 2012 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 ;
2. Considérant qu'en vertu des articles L. 253, L. 253 bis, R. 223 et R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont notamment vocation à obtenir la qualité de combattant les militaires des armées françaises qui, entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, ont accomplis en Algérie des services d'une durée d'au moins quatre mois, qui ont servis en unité combattante pendant 90 jours, qui ont pris part à neuf actions de feu ou de combat collectives, ou à cinq actions de feu ou de combat individuelles, ou qui, sans condition de durée, ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante ou qui ont reçus une blessure assimilée à une blessure de guerre ;
3. Considérant que M. C...fait valoir qu'il a servi comme appelé au sein de l'armée française du 3 mars 1958 au 14 juillet 1960 soit pendant plus de deux ans sans interruption ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a servi en Algérie du 3 mars au 8 avril 1958 au centre de rassemblement de Blida, puis, en permission libérable, du 14 au 23 juillet 1960, soit durant moins de quatre mois ; que le centre de rassemblement de Blida n'est pas au nombre des unités combattantes figurant sur les listes établies par le ministre de la défense ; que M. C...a été affecté du 9 avril 1958 au 13 juillet 1960 sur le territoire métropolitain où aucune unité n'a été reconnue combattante ; qu'il n'établit pas avoir participé durant son séjour en Afrique du nord à cinq actions de feu ou de combat ou avoir appartenu à une unité ayant connu dans le même temps neuf actions de feu ou de combat ; que, par suite, en refusant la délivrance d'une carte du combattant à M. C..., le préfet n'a pas fait une application inexacte des dispositions sus rappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
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N° 12PA03716