Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 369811, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 décembre 2013
Num369811
Juridiction
Formation 7ème sous-section jugeant seule
RapporteurMme Natacha Chicot
CommissaireM. Bertrand Dacosta

Vu le pourvoi enregistré le 1er juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100801 du 2 mai 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a, à la demande de M.B..., annulé sa décision du 15 décembre 2010 refusant de réviser la pension civile d'invalidité de l'intéressé pour lui octroyer le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité ;

2° réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Natacha Chicot, Auditeur,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de l'Etat : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; que selon l'article L. 28 du même code, les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 ont droit à une rente viagère d'invalidité ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il appartient aux ministres chargés de se prononcer sur les droits à pension d'un fonctionnaire de rechercher, lorsqu'ils sont saisis d'une demande en ce sens, si les conditions posées par cet article et ouvrant droit, en application de l'article L. 28 du même code, à l'octroi d'une rente viagère d'invalidité, sont respectées en l'espèce ; que la seule circonstance que ce fonctionnaire aurait bénéficié d'une admission anticipée au bénéfice de sa pension de retraite motivée par l'application des dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ne saurait, en tant que telle, établir l'existence d'un droit de ce fonctionnaire à une rente viagère d'invalidité sur le fondement de l'article L. 28 du même code ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur du 15 décembre 2010 refusant d'accorder à M. B...la rente viagère d'invalidité prévue par l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, sur la seule circonstance que l'intéressé avait bénéficié d'une admission anticipée à la retraite motivée par l'application des dispositions de l'article L. 27 du même code, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 décembre 2010 ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 mai 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et à M.B....

ECLI:FR:CESJS:2013:369811.20131230