Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 30/12/2013, 338150, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 30 décembre 2013 |
Num | 338150 |
Juridiction | |
Formation | 9ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | M. Olivier Gariazzo |
Commissaire | Mme Claire Legras |
Avocats | SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD |
Vu l'ordonnance n° 09PA06299 du 19 mars 2010 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi par lequel Mme B...E..., veuve C...et M. A... C...demandent :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201406 et n° 0310735 du 31 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant, d'une part, à la revalorisation de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de leur défunt époux et père M. D... C...à compter du 3 juillet 1962 et au versement des arrérages correspondants, assortis des intérêts capitalisés, à M. A... C...en sa qualité d'héritier, d'autre part à l'annulation de la décision implicite du Premier ministre refusant d'accorder à Mme B... E...le bénéfice d'une pension de réversion et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 50 000 euros au titre des préjudices subis par eux du fait de la résistance de l'Etat ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au bénéfice de la SCP Barthémély-Matuchansky-Vexliard désignée au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°48-1450 du 20 septembre 1948 ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;
Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;
Vu la loi n° 77-574 du 7 juin 1977 ;
Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;
Vu la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, notamment son article 211 ;
Vu la décision n° 2010-1 QPC du Conseil constitutionnel du 28 mai 2010 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Gariazzo, Maître des Requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de Mme E...et de M. C...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. D... C..., ressortissant algérien, rayé des contrôles de l'armée active en 1946, titulaire d'une pension militaire, cristallisée en application de l'article 71-1 de la loi de finances pour 1960 du 26 décembre 1959, a sollicité par un courrier du 12 septembre 2001 auprès du Premier ministre, reçu le 16 octobre 2001, la revalorisation de sa pension de retraite et de sa retraite du combattant à compter du 3 juillet 1962 sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts capitalisés ; qu'à la suite du décès de M. D... C...le 21 octobre 2001, sa veuve, Mme B...E..., a demandé au Premier ministre de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion par un courrier du 28 décembre 2001 ; qu'en l'absence de réponse de l'administration, Mme B... E...et son fils, M. A... C..., en qualité de représentant des héritiers de M. D... C..., ont saisi, le 30 janvier 2002, le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de M. D... C...et à ce qu'il soit procédé aux revalorisations demandées, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur la demande de pension de réversion de Mme B...E..., enfin, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que Mme B... E...et M. A... C...se pourvoient en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2008 du vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris qui a rejeté l'ensemble de leurs conclusions ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;
2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 742-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret du 28 juillet 2005, applicable à la date de l'ordonnance attaquée : " Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger " ;
3. Considérant que l'ordonnance du 31 décembre 2008 du vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris, rendue sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne comporte pas le visa de la décision ou de l'avis par lequel auraient été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête de Mme B... Abdlehaket M. A... C...présentait à juger ; que l'absence de cette mention, dans les visas comme dans les motifs de l'ordonnance, est de nature à l'entacher d'irrégularité ; que celle-ci doit, par suite, être annulée ;
4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;
Sur les rappels d'arrérages de la pension de réversion de Mme B... E... :
5. Considérant que, par une décision en date du 8 novembre 2004, l'administration a accordé à Mme B...E...une pension de réversion à compter du 1er novembre 2001 et le versement des arrérages échus ; que, toutefois, cette pension a été liquidée en application du II et du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 ; qu'alors que le ministre de la défense a demandé au conseil d'Etat de surseoir à statuer en vue d'une nouvelle instruction de la demande de l'intéressée au regard des dispositions de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, il n'a, malgré la mesure d'instruction effectuée par le secrétariat de la 9ème sous-section, produit qu'une nouvelle copie du titre de pension délivrée le 8 novembre 2004 ; que Mme E...doit être regardée, compte tenu des moyens qu'elle invoque, comme demandant dans le dernier état de ses écritures le bénéfice d'une pension de réversion au taux plein au titre de la pension militaire de retraite de son mari, ainsi que le versement de la différence entre les arrérages de cette pension et ceux qui lui ont été versés par l'Etat ;
En ce qui concerne la période postérieure au 28 décembre 2001 :
6. Considérant que l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit un alignement automatique, à compter du 1er janvier 2011, de la valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite, servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, sur la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français ; que le IV de cet article dispose que : " Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " ; que le VI précise que : " Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances " ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a reçu, le 28 décembre 2001, la demande de Mme E... tendant au rétablissement de ses droits à pension au taux français ; que l'intéressée est ainsi fondée, en application des dispositions précitées de l'article 211 de la loi du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, à demander la révision de sa pension de réversion à compter du 28 décembre 2001 ;
En ce qui concerne la période du 1er novembre 2001 au 28 décembre 2001 :
8. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la pension de réversion de Mme E... a été revalorisée à compter du 1er novembre 2001 en application des dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 dont le I vise notamment les prestations servies en application de l'article 71 de la loi de finances pour 1960 ;
9. Considérant, toutefois, que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel " sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ", doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions ; qu'il en résulte, d'une part, que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui s'appliquaient aux pensions cristallisées en application de la loi de finances pour 1960, n'étaient pas applicables à la pension de réversion servie à Mme E... et, d'autre part, et par suite, que celle-ci est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, à demander la revalorisation de sa pension au taux accordé aux ressortissants français pour la période du 1er novembre 2001 au 28 décembre 2001 ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...est fondée à demander la revalorisation de sa pension de réversion au taux plein et le versement des arrérages correspondants pour la période courant à compter du 1er novembre 2001 ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
11. Considérant, d'une part, que Mme E... a droit aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages échus avant la date de réception de sa demande par l'administration à compter cette date, soit le 28 décembre 2001, ainsi qu'aux intérêts sur les sommes correspondant aux arrérages non encore échus à cette date à compter de chaque échéance de ces arrérages ;
12. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : " Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière " ; que, pour l'application de ces dispositions, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que Mme E... a demandé la capitalisation des intérêts le 28 décembre 2001 ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 décembre 2002, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions de M. A... C...tendant au versement des rappels d'arrérages au titre de la pension militaire de retraite et de la retraite du combattant de M. D... C... :
13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, M. D... C..., de son vivant, s'est prévalu de son droit à pension devant l'administration, sans qu'un refus définitif lui ait été opposé ; que, par suite, M. A...C..., en qualité de représentant de ses héritiers peut réclamer le bénéfice des arrérages de la pension de retraite et de la retraite du combattant décristallisées de son défunt père dus jusqu'à la date de son décès et agir en justice pour faire reconnaître ces droits ;
En ce qui concerne la décristallisation des pensions de retraite et du combattant :
14. Considérant que l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, aux termes duquel " sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ", doit être interprété comme ne rendant pas applicables aux pensions concédées à des Algériens avant le 3 juillet 1962 les dispositions de l'article 7 1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960, qui ont substitué aux pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France des indemnités annuelles en francs, lesquelles n'ont pas le caractère de pensions ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, qui s'appliquaient aux pensions cristallisées en application de la loi de finances pour 1960, n'étaient pas applicables aux pensions de retraite et du combattant servies à M. D... C... ;
En ce qui concerne la prescription opposée par les ministres :
15. Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : " I. Les prestations servies en application des articles (...) 26 de la loi de finance rectificative pour 1981 (n°81-734 du 3 août 1981) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) " ; qu'il doit également être fait exception des actions contentieuses engagées avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de ces dispositions ;
16. Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003 ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander l'application de la prescription de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la prescription prévue par cet article a été édictée dans un but d'intérêt général en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et délais fixés par ce texte ; que, par suite, les dispositions de cet article ne peuvent être regardées comme contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de son premier protocole additionnel qui garantissent le droit à un recours effectif et à un procès équitable et protègent les droits patrimoniaux ;
17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de révision de pension de M. C... : " Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension " ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; que M. D... C...a présenté, pour la première fois, une demande tendant à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun et au versement des arrérages correspondants le 16 octobre 2001 ; que, contrairement à ce que soutient M. A...C..., le retard mis à former cette demande est imputable au fait personnel de son père ; qu'ainsi, la prescription biennale prévue par l'article L. 74 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable ; qu'il en résulte que les conclusions de M. A...C...tendant au versement des arrérages de pension de retraite dus au titre de la période antérieure au 16 octobre 1999 ne peuvent qu'être rejetées ;
18. Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'Etat (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement " ;
19. Considérant que la prescription de la créance correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant est acquise au 1er janvier de la quatrième année qui suit chacune de celles au titre desquelles la somme correspondante aurait dû être versée à son bénéficiaire ; qu'il résulte de l'instruction que M.D... C... a sollicité la revalorisation de sa retraite du combattant seulement par lettre reçue le 16 octobre 2001 ; que M. A...C...n'établit pas que son père pouvait légitimement être regardé comme ayant ignoré l'existence de sa créance au sens de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 ; que, par suite, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale aux créances correspondant à la revalorisation de la retraite du combattant de M. C... pour la période antérieure au 1er janvier 1997 ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... C...est fondé à demander l'annulation de la décision implicite refusant la revalorisation, au taux de droit commun, des arrérages de la pension de retraite versés à son père pour la période postérieure au 16 octobre 1999 et des arrérages de la pension du combattant pour la période postérieure au 1er janvier 1997 ;
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
21. Considérant, d'une part, que M. D... C...a demandé le versement des intérêts sur les rappels d'arrérages de la pension de retraite et de la retraite du combattant qui lui ont été illégalement refusés ; qu'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, à compter de la réception, par l'administration, de sa demande de révision de sa pension le 16 octobre 2001, pour les arrérages dus à cette date, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ; que M. D... C...a demandé la capitalisation des intérêts dans sa demande du 16 octobre 2001 ; que cette demande prend effet à compter du 16 octobre 2002, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
22. Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de fixer ;
23. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, d'une part de verser à M. A... C..., dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de retraite de M. D... C... à compter du 16 octobre 1999 et de la retraite du combattant de M. D... C... à compter du 1er janvier 1997, d'autre part de revaloriser la pension de réversion de Mme E...au taux de droit commun et de lui verser les arrérages correspondant à cette revalorisation ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
24. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) " ; qu'avant d'introduire leur recours devant le tribunal administratif, Mme B... E...et M. A... C...n'ont pas fait de demande auprès de l'Etat tendant à l'octroi de la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; que, dès lors, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions de la requête tendant au versement de dommages et intérêts ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant que Mme B... E...et M. A...C...ont a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme B... E...et M. A... C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard de la somme de 2 000 euros ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de la cinquième section du tribunal administratif de Paris du 31 décembre 2008 est annulée.
Article 2 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de réversion de Mme E... est annulée.
Article 3 : La décision implicite rejetant la demande de révision de la pension de retraite et du combattant présentée par M. D... C...est annulée en tant qu'elle porte respectivement sur la période postérieure au 16 octobre 1999 et sur la période postérieure au 1er janvier 1997.
Article 4 : Il est enjoint au ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, d'une part, de verser à M. A... C..., dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de retraite de M. D... C...à compter du 16 octobre 1999 et de la retraite du combattant de M. D... C... à compter du 1er janvier 1997, d'autre part, de revaloriser la pension de réversion de Mme E... au taux de droit commun et de lui verser les arrérages correspondant à cette revalorisation.
Article 5 : Les arrérages versés porteront intérêts au taux légal et seront capitalisés dans les conditions fixées par les motifs de la présente décision.
Article 6 : L'Etat versera à la SCP Barthélémy-Matuchansky-Vexliard, avocat de Mme B... E... et M. A... C..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme B...E...et de M. A... C...présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à Mme B...Abdlehak, à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.