Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA01322, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 janvier 2014 |
Num | 11MA01322 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 8ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | M. Philippe RENOUF |
Commissaire | Mme HOGEDEZ |
Avocats | LLC & ASSOCIES |
Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2011 sous le n° 11MA01322 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1000379 du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la caisse des dépôts gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ( CNRACL ) et de la commune de Saint-Tropez à lui verser d'une part une indemnité de 13 796,77 euros majorée du taux d'intérêt légal en réparation du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait que la date de liquidation de sa pension a été fixée au 14 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 comme il le souhaitait et d'autre part une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la CNRACL la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., substituant MeE..., pour caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
1. Considérant que M. A...fait appel du jugement du 4 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la caisse des dépôts gérante de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la commune de Saint-Tropez à lui verser, d'une part, une indemnité de 13 796,77 euros majorée du taux d'intérêt légal en réparation du manque à gagner qu'il estime avoir subi du fait que la date de liquidation de sa pension a été fixée au 14 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 comme il le souhaitait et, d'autre part, une somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour rejeter les conclusions indemnitaires de M. A...dirigées contre la commune de Saint-Tropez et la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le tribunal administratif de Toulon s'est borné à lui opposer que ces deux personnes publiques ne pouvaient lui accorder le droit de percevoir la pension demandée qu'après que son invalidité totale et définitive a été constatée le 13 janvier 2005 par le comité médical et qu'elles n'étaient pas responsables de la date à laquelle ledit comité médical s'est réuni ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier de première instance que M. A...ne se bornait pas à se prévaloir de ce que la pension lui a été accordée à compter du lendemain de la réunion du comité médical du 13 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 comme il le demande mais se prévalait aussi à l'appui de sa demande de dommages et intérêts de ce que ladite pension, pour laquelle il a bénéficié d'une rétroactivité remontant jusqu'au 14 janvier 2005, n'avait commencé à lui être versée qu'en novembre 2005 ; qu'il se prévalait également de la méconnaissance des dispositions du II de l'article 27 du décret susvisé du 26 décembre 2003 ; qu'il ressort également des pièces du même dossier que M. A...se prévalait à plusieurs reprises d'un cumul de faute, ajoutant au délai selon lui anormal et par suite fautif avec lequel il a perçu la pension, la faute des défendeurs tirée de leur "manquement au devoir de conseil et d'info dont (ils) étaient solidairement responsables" ; qu'enfin, M.A..., qui précisait avoir demandé à ce que soit mis fin à sa demande de disponibilité pour convenances personnelles, se prévalait également du manquement par la commune de Saint-Tropez à ses obligations commis "en refusant de (lui) verser la moindre rémunération pendant la période d'examen de son dossier" ; qu'ainsi, en rejetant les conclusions indemnitaires de M. A...sans statuer sur ces fondements de responsabilité, le tribunal administratif de Toulon a entaché le jugement attaqué d'irrégularité ; que par suite, M. A...est fondé pour ce motif à en demander l'annulation ;
3. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
Sur la non attribution de la pension pour la période du 1er juillet 2004 au 13 janvier 2005:
4. Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 27 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités local : "I. - La mise en paiement de la pension de retraite et de la rente d'invalidité ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du fonctionnaire sauf dans les cas exceptionnels prévus à l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite." ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 30 de ce décret : "Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande." ; qu'aux termes de l'article 31 : "Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions. (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. (...)" ; qu'enfin, aux termes de l'article 59 du même décret : " I. - L'attribution d'une pension, d'une rente viagère d'invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l'article 34 est subordonnée à la présentation d'une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. / La demande d'attribution d'une pension doit être adressée au moins six mois avant la date souhaitée pour l'admission à la retraite. / L'employeur doit faire parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire le dossier afférent à une demande d'attribution de pension. / Le dossier afférent à une demande d'attribution de pension doit parvenir au moins trois mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire." ; que d'autre part, aux termes de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires auquel les dispositions précitées de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 renvoie : "La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité." ;
5. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient avoir demandé son admission à la retraite dès le 24 juin 2004 en temps utile pour percevoir sa pension à compter du 1er juillet 2004, il ressort en tout état de cause du contenu du courrier qu'il a adressé le 24 juin 2004 au maire de la commune de Saint-Tropez que M.A..., alors en position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles à sa demande pour la période du 1er mars 2004 au 28 février 2005, demandait exclusivement à être réintégré dans son cadre d'emploi ;
6. Considérant de même que, d'une part, M.A..., qui ne soutient pas avoir adressé une demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations avant le 14 janvier 2005, ne conteste pas avoir signé sa demande d'admission à la retraite le 17 septembre 2004 ; que s'il se prévaut d'un courrier adressé à la commune de Saint-Tropez en juillet 2005 sans le produire ni établir la date à laquelle ce courrier aurait été reçu, l'admission à la retraite prononcée à compter du 14 janvier 2005 ne saurait, eu égard aux dates des premières démarches entreprises par M. A... au regard des délais fixés par les dispositions précitées de l'article 59, être regardée comme prenant effet à une date tardive ; que, d'autre part et s'agissant de la responsabilité de la CNRACL, dès lors qu'il n'est pas contesté que ladite caisse n'a été saisie de la demande de M. A... que le 11 févier 2005, celle-ci ne saurait être responsable de ne pas s'être prononcé avant le 14 janvier de cette même année ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A...s'est prévalu en première instance des dispositions du 1er alinéa du II de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 aux termes desquelles "II. - Le paiement du traitement, augmenté (...), est versé jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire est soit admis à la retraite, soit décédé en activité. Le paiement de la pension de l'intéressé ou de celle de ses ayants cause commence au premier jour du mois suivant.", ces dispositions n'ont pas pour objet, s'agissant d'un agent en position statutaire de disponibilité à la date de son admission à la retraire, de lui ouvrir droit au paiement de sa pension avant la date de son admission à la retraite au prétexte qu'il ne percevait pas de traitement au cours des mois précédant cette admission à la retraite ;
8. Considérant, en troisième lieu, que si M. A...se prévaut par ailleurs d'une situation "tout à fait particulière", il est constant qu'il était, au cours de la période au titre de laquelle il demande une indemnité correspondant à la pension qu'il prétend avoir été en droit de percevoir, en position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles à sa demande ; que, si de ce fait, il ne percevait aucun traitement, cette situation est celle ordinaire de toute personne régulièrement placée en disponibilité ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que M.A..., qui au demeurant ne se prévaut pas des dispositions précitées de l'article 27 du décret du 26 décembre 2003 et de celles de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires auxquels ces dispositions renvoient, était placé dans un des cas exceptionnel dans lesquels la pension peut être due avant la radiation des cadres ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que M.A..., qui ne soutient ni à plus forte raison n'établit que les défendeurs disposaient avant au plus tôt le 24 juin 2004 d'informations sur son état de santé, n'apporte aucune précision permettant de retenir que les défendeurs ont, en ne lui délivrant pas certaines informations ou conseil, concouru à ce que la pension ne lui a été accordée qu'à compter du 14 janvier 2005 ; que le manquement à un devoir d'information et de conseil n'est ainsi en tout état de cause aucunement établi ;
10. Considérant, en cinquième lieu, que si M. A...soutient qu'il devait être donné une suite à sa demande du 24 juin 2004 tendant à ce qu'il soit mis fin "pour raison de santé" à sa disponibilité dès le 1er juillet 2004 ou à tout le moins dans un délai raisonnable, la décision qui aurait placé M. A...à nouveau en situation d'activité dès avant le 14 janvier 2005, si elle lui ouvrait droit à un revenu d'activité, est en tout état de cause sans incidence sur son droit de percevoir une pension de retraite pour invalidité, l'ouverture de ce droit supposant sa radiation préalable des cadres après que, en l'espèce, son inaptitude définitive à son emploi a été constatée dans les conditions indiquées ci-dessus ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune faute imputable à la commune de Saint-Tropez et à la CNRACL n'est établie ; que si M. A...soutient que le juge administratif doit néanmoins condamner les défendeurs, ceux-ci devant selon lui appeler alors en garantie la personne qu'ils estiment responsable de la survenance du préjudice indemnisé, il incombe au contraire au juge administratif de ne pas condamner (en l'absence de dispositions législatives spéciales) dans le cadre de demandes fondées sur la faute une personne qui n'est reconnue responsable d'aucune faute ;
Sur les dommages et intérêts :
En ce qui concerne la date de versement de la pension :
12. Considérant que si M. A...n'est pas fondé eu égard à ce qui précède à demander à être indemnisé de préjudices liés au fait que son droit à pension n'est reconnu rétroactivement qu'à compter du 14 janvier 2005 au lieu du 1er juillet 2004 ainsi qu'il le souhaitait, il se prévaut à l'appui de sa demande de dommages et intérêts du fait que ce droit à pension ne lui a été accordé que tardivement de sorte qu'il n'a commencé à percevoir sa pension de retraite que fin novembre 2005 ;
13. Considérant, s'agissant de la responsabilité de la CNRACL, qu'il est constant que celle-ci n'a été saisie de la demande de M. A...que le 11 février 2005 ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, la CNRACL n'a pas commis de faute en sollicitant l'avis de la commission de réforme dès lors que les dispositions précitées de l'article 31 du décret du 28 décembre 2003 imposent cette consultation et qu'aucune disposition règlementaire ne prévoit que, ainsi que le soutient à tort M.A..., que l'avis du comité médical vaut avis de la commission de réforme ; qu'il est ensuite constant que la CNRACL s'est prononcée rapidement après que l'avis de ladite commission de réforme qui s'est réunie le 9 septembre 2005 et la décision de la commune de Saint-Tropez lui ont été transmis ; que d'autre part, aucun manquement de la CNRACL à un devoir d'information et de conseil n'est établi ; qu'ainsi, l'existence d'une faute de la CNRACL ayant concouru à ce que M. A...ne perçoive qu'en novembre 2005 des versements de la pension qui lui est accordée rétroactivement à compter du 14 janvier 2005 n'est pas établie :
14. Considérant, s'agissant de la responsabilité de la commune de Saint-Tropez, qu'il résulte de l'instruction que celle-ci, saisie d'une demande complète à compter du 17 septembre 2004 et qui n'est pas responsable des délais avec lesquels, une fois saisis, le comité médical puis la commission de réforme ont statué, a agi avant l'avis du comité médical comme après celui-ci, dans des délais suffisamment raisonnables, alors même que M.A..., placé en disponibilité à sa demande, ne percevait plus de ce fait de traitements, pour ne pas pouvoir être qualifiés de fautif et par suite engager la responsabilité de la commune ; que si M. A...fait état de sa situation "tout à fait particulière", il résulte de l'instruction qu'elle n'était particulière qu'en ce qu'il était alors en disponibilité ; que la circonstance qu'il avait demandé à ce qu'il soit mis fin avant son terme à cette disponibilité est sans incidence sur le délai nécessaire à l'instruction de sa demande de mise à la retraite pour invalidité ; qu'enfin, aucun manquement de la commune de Saint-Tropez à un devoir d'information et de conseil ayant concouru à la durée de cette demande n'est établi ; qu'ainsi, aucune faute reprochée à la commune ne justifie que sa responsabilité soit engagée en raison de la date à compter de laquelle M. A...a effectivement perçu sa pension ;
En ce qui concerne la demande de réintégration :
15. Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration dans sa rédaction en vigueur au cours de la période de disponibilité de M. A...: "Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité. / La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. /Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. / Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 19 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte." ;
16. Considérant que M.A..., qui s'est prévalu à l'appui de ses conclusions en dommages et intérêts dès sa requête de première instance de la circonstance qu'il ne disposait d'aucun revenu pendant l'instruction de sa demande d'admission à la retraite précise que, selon lui, la commune de Saint-Tropez a manqué à ses obligations en ne mettant pas fin à sa disponibilité dans un délai raisonnable ;
17. Considérant qu'il est constant que, par arrêté du 1er avril 2004, M. A...a été placé à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er mars 2004 au 28 février 2005 et qu'il a demandé, par un courrier adressé à la commune de Saint-Tropez le 24 juin 2004, à ce qu'il soit mis fin à cette disponibilité dès le 1er juillet 2004 ; qu' à supposer que l'administration, qui n'y était pas tenue, ait entendu mettre fin à la demande de l'intéressé à sa disponibilité de manière anticipée, la période de mise en disponibilité excédait déjà 3 mois à la date à laquelle la demande de réintégration a été formulée ; qu'ainsi les dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l'article 26 du décret du 13 janvier 1986 imposaient la consultation du comité médical préalablement à sa réintégration ; que le comité médical ayant constaté le 13 janvier l'inaptitude définitive de M. A...à ses fonctions, il appartenait alors à son employeur, en application du dernier alinéa du même article, de le radier des cadres ; qu'ainsi, M. A...n'était pas en droit à quelque moment que ce soit de percevoir des traitements d'activité ainsi qu'il le soutient en critiquant l'absence de suite positive donnée à sa demande de réintégration ; que l'absence de mesure de réintégration n'étant pas fautive, les conclusions à fin de dommages et intérêts présentées par M. A...pour n'avoir pas bénéficié de revenus d'activité pendant cette période ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
18. Considérant, en deuxième lieu, que, d'une part, si M. A...se prévaut d'une situation "tout à fait particulière", il est constant qu'il était au cours de la période en litige, en position statutaire de disponibilité pour convenances personnelles à sa demande ; que, d'autre part, M. A... n'établit aucunement que la commune de Saint-Tropez aurait manqué à une obligation de conseil et d'information s'agissant de l'incidence de sa position statutaire d'agent admis en disponibilité ;
19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune des fautes alléguées à l'appui des conclusions à fin de dommages et intérêts n'est établie ; que si M. A...soutient que le juge administratif doit néanmoins condamner les défendeurs, ceux-ci devant selon lui appeler alors en garantie la personne qu'ils estiment responsable de la survenance du préjudice indemnisé, il incombe au contraire, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au juge administratif de ne pas condamner (en l'absence de dispositions législatives spéciales) dans le cadre de demandes fondées sur la faute une personne qui n'est reconnue responsable d'aucune faute ; que par suite, les conclusions de M. A...dirigées contre la commune de Saint-Tropez et la CNRACL ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez et de la CNRACL, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
21. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Saint-Tropez et de la CNRACL ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 février 2011 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à la commune de Saint-Tropez et à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
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