Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 20/12/2013, 12PA05007, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 décembre 2013 |
Num | 12PA05007 |
Juridiction | Paris |
Formation | 8ème chambre |
President | Mme MILLE |
Rapporteur | M. Julien SORIN |
Commissaire | M. LADREYT |
Avocats | SCP FGB |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 décembre 2012 et
7 février 2013, présentés pour Mme B...A..., demeurant..., par la SCP Fgb ; Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200130/4 du 31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du
23 novembre 2011 du préfet de Seine-et-Marne refusant de lui délivrer la carte de stationnement pour personnes handicapées qu'elle avait sollicitée ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2006, modifié par l'arrêté du 5 février 2007, relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité réduite pédestre et de la perte d'autonomie dans le déplacement ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article
R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 :
- le rapport de M. Sorin, premier conseiller ;
1. Considérant que Mme A...interjette régulièrement appel du jugement du
31 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ; qu'aux termes de l'arrêté du 13 mars 1996 susvisé : " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur./ Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur ; / - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. (...) / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci " ;
3. Considérant qu'à l'appui de son recours dirigé contre la décision du
23 novembre 2011 lui refusant l'attribution d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, Mme A...produit des prescriptions médicales et un certificat médical faisant état des pathologies, notamment psychologiques, dont elle souffre ; qu'il ne résulte toutefois pas de ces documents qu'à la date de la décision litigieuse, son périmètre de marche était inférieur à 200 mètres ni qu'elle avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à une aide humaine ou mécanique ou à une oxygénothérapie ; que par suite, elle ne relève pas des dispositions précitées ouvrant droit à la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 novembre 2011 du préfet de
Seine-et-Marne lui refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 12PA05007