Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 20/01/2014, 12PA02963, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 20 janvier 2014 |
Num | 12PA02963 |
Juridiction | Paris |
Formation | 6ème Chambre |
President | Mme HERBELIN |
Rapporteur | M. Brice AUVRAY |
Commissaire | M. DEWAILLY |
Avocats | TIENDA-JOUHET |
Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012 sous forme de télécopie régularisée le lendemain, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me C... ; M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1106215/6-2 du 2 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 1028 du 20 janvier 2011 par laquelle le ministre de la défense et des anciens combattants a rejeté son recours préalable du 9 juillet 2010 tendant à l'annulation de la décision du 2 juin 2010 lui refusant l'homologation de la blessure qu'il a reçue le 20 mai 2004 en blessure de guerre ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 20 janvier 2011 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de service, en particulier ses articles 35 à 37 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2014:
- le rapport de M. Auvray, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., versé dans la réserve militaire à l'issue de son service national le 23 août 1974, a effectué plusieurs périodes d'activité au sein de la réserve opérationnelle et, à ce titre, a notamment été intégré au 43ème bataillon d'infanterie de marine (BIMa) pour participer à l'opération " Licorne " qui s'est déroulée sur le territoire de la Côte d'Ivoire et au cours de laquelle il a été blessé le 20 mai 2004 ; qu'après avoir vainement sollicité du ministre de la défense l'homologation de cette blessure comme blessure de guerre, M. A...a saisi le Tribunal administratif de Paris qui, par le jugement attaqué du 2 mai 2012 dont il relève appel, a rejeté sa demande ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant qu'en soutenant que les premiers juges se sont fondés sur un rapport qui, daté du 21 mai 2004, n'a jamais été communiqué durant l'instance, M. A...doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de ce que le Tribunal administratif de Paris a méconnu le principe du contradictoire ;
3. Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que si ce dernier fait état du rapport du 21 mai 2004, il ne se fonde que sur les éléments mentionnés par le rapport du 24 mai 2004, dont il cite d'ailleurs un extrait, et dont il ressort des pièces du dossier de première instance qu'il a été produit par M. A...lui-même, qui en a annexé une copie à sa requête introductive d'instance ; qu'il suit de là que doit être écarté, comme manquant en fait, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier pour être intervenu à l'issue d'une procédure méconnaissant le principe du contradictoire ;
Sur la légalité de la décision contestée n° 1028 du 20 janvier 2011 :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde (...) " ; que l'article 35 de l'instruction ministérielle du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : " Les blessures de guerre sont celles qui résultent d'une lésion occasionnée par une action extérieure au cours d'événements de guerre en présence et du fait de l'ennemi, dans les conditions générales prescrites par la réglementation " ; qu'il résulte de l'ensemble ces dispositions, telles que les a interprétées la jurisprudence que, par blessure de guerre, il convient d'entendre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est-à-dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du rapport établi le 24 mai 2004 dont la teneur n'est pas contestée par M.A..., que ce dernier a reçu les blessures en cause le 20 mai 2004 lorsqu'il est sorti seul, au volant d'un véhicule automobile, du camp du 43ème BIMa qui, alors stationné à Port-Bouet, participait à une opération de maintien de la paix en Côte d'Ivoire, dite " Licorne ", et que les blessures ont été le fait de jeunes manifestants ivoiriens venus soutenir des grévistes de la faim installés devant ce camp ;
6. Considérant que, dans ces conditions, les blessures infligées à M. A...ne peuvent être regardées comme consécutives à la participation directe ou indirecte de l'intéressé à un combat, alors même qu'il n'est pas contesté qu'il a été pris à partie du fait de sa qualité de militaire français participant à l'opération " Licorne " ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les raisons pour lesquelles l'appelant est sorti du camp pour rejoindre le centre ville, c'est à juste titre que le ministre de la défense a, par la décision contestée, refusé d'homologuer comme blessures de guerre celles dont il a été victime le 20 mai 2004 dans les conditions rappelées ci-dessus ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, le versement de la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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