Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 25/03/2014, 12VE02099, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 mars 2014 |
Num | 12VE02099 |
Juridiction | Versailles |
Formation | 1ère Chambre |
President | M. BARBILLON |
Rapporteur | M. Simon FORMERY |
Commissaire | Mme DIOUX-MOEBS |
Avocats | ESQUIROL |
Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Esquirol, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1101622 du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 et 2007 et, d'autre part, au bénéfice d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2006 ;
2° de prononcer la décharge de ces impositions et d'accorder le bénéfice du crédit d'impôt ;
3° d'enjoindre au Directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis d'établir un nouvel avis d'imposition au titre des années 2006 et 2007, et des rôles et avis de mise en recouvrement afférents ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 392 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur d'appréciation en lui refusant une majoration du quotient familial, un crédit d'impôt et les exonérations fiscales relatives à divers frais réels professionnels et aux heures supplémentaires effectuées en 2007 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;
1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces de ses déclarations, M. B...a été assujetti à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 et 2007 ; qu'il relève appel du jugement en date du 13 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre de ces deux années ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 190-1 du livre des procédures fiscales, " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, (...) de l'administration des impôts (...) " ; qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 200-2 du même livre, " le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration (...) ", et que, si l'article L. 199 C dudit livre autorise " tout moyen nouveau ", ce n'est que dans " la limite du dégrèvement " initialement sollicité ;
3. Considérant que, par réclamation au directeur des services fiscaux présentée le 29 novembre 2010, par trois courriers distincts, M. B...n'a contesté les impositions litigieuses qu'à hauteur des cotisations afférentes aux frais de double résidence, et contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, également, dans deux de ces courriers de la même date, au quotient familial et aux heures supplémentaires ; que, cependant, dans ses requêtes devant le Tribunal administratif de Montreuil, enregistrée le 25 février 2011, et devant la Cour, enregistrée le 8 juin 2012, le requérant a, pour les années 2006 et 2007, présenté des conclusions en décharge excédant le quantum qui était celui de sa réclamation préalable en étendant sa contestation aux droits rappelés afférents à des frais de succession et à d'autres frais réels ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à faire valoir que M. B...n'est pas recevable à demander au juge la décharge de ces droits supplémentaires dans une mesure excédant celle de sa réclamation ; que le ministre est en droit d'invoquer cette irrecevabilité pour la première fois en appel en raison de son caractère d'ordre public ; que, dés lors, les conclusions tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2006 et 2007 que M. B...a présentées devant le tribunal administratif de Montreuil et réitérées devant la Cour sont irrecevables en tant qu'elles excèdent la limite du dégrèvement sollicité dans la réclamation préalable du 29 novembre 2010 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal a statué sur ces conclusions ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de M.B... relatives aux rehaussements d'imposition afférents à la majoration du quotient familial, aux frais de double résidence et aux heures supplémentaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'exonération d'imposition des heures supplémentaires :
5. Considérant que M.B..., dont les indemnités journalières de maladie ont été réintégrées à son revenu net imposable pour un montant de 1 168 euros, soutient que l'exonération des heures supplémentaires, effectuées au 4ème trimestre 2007 pour un montant de 1 082 euros, aurait dû lui être accordée ; qu'en admettant même qu'il puisse être regardé comme demandant à bénéficier, au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2007, de l'exonération des heures supplémentaires structurelles retenues pour le 4ème trimestre 2007, sur le fondement de l'article 81 quater du code général des impôts issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, et de la circulaire n° DSS/5B/2007/422 du 27 novembre 2007, le requérant, qui se borne à produire ses bulletins de salaire et son contrat de travail, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé de son allégation, contestée en défense, selon laquelle l'administration fiscale lui aurait refusé l'exonération des heures supplémentaires effectuées d'octobre à décembre 2007 ; que le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la majoration du quotient familial :
6. Considérant qu'aux termes de l'article 195 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : " 1. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n'ayant pas d'enfant à leur charge, (...), est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables : (...) c. Sont titulaires, soit pour une invalidité de 40 % ou au-dessus, soit à titre de veuve, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre reproduisant celles des lois des 31 mars et 24 juin 1919 " ;
7. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B...aurait été, au titre des années d'imposition litigieuses, titulaire, pour une invalidité de 40% ou au-dessus, d'une pension prévue par les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, M. B...ne démontre pas remplir les conditions prévues au c. du 1. de l'article 195 précité du code général des impôts pour bénéficier d'une demi-part supplémentaire de quotient familial ; que, si M. B...demande à la Cour de surseoir à statuer en attendant le jugement du Tribunal administratif de Paris sur sa requête tendant à la liquidation de sa pension militaire, il ne démontre pas l'existence d'une procédure en cours dont le résultat serait de nature à avoir une influence sur la solution du présent litige ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, à ce titre, pour les années 2006 et 2007 ;
En ce qui concerne la déduction des frais professionnels de grands déplacements :
8. Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi, lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut (...) elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu (...) Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour pouvoir déduire de son revenu imposable ses frais professionnels réels, le contribuable doit fournir des justifications suffisamment précises pour permettre à l'administration d'en apprécier le montant et de vérifier qu'ils ont été effectivement exposés par lui à l'occasion de l'exercice de sa profession ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article 81 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt : 1° Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seules doivent être regardées comme constituant des allocations spéciales, celles qui couvrent des frais autres que ceux qui incombent normalement à tout salarié ; que les indemnités de transport versées par une entreprise à ses salariés ne peuvent être assimilées à des allocations spéciales exonérées de l'impôt sur le revenu, que si elles correspondent à des frais spécifiques de la fonction ou de l'emploi qui sont en principe à la charge de l'employeur ;
10. Considérant que M. B...fait valoir que l'exercice de ses missions professionnelles dans un secteur géographique donné justifie les frais professionnels de grands déplacements, qu'il a déclarés au titre des frais réels ; qu'il doit être regardé comme sollicitant, sur le fondement du 1° de l'article 81 du code général des impôts, l'exonération de l'impôt sur le revenu de l'allocation spéciale pour frais d'emploi ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de la précarité de sa situation professionnelle, du versement d'une indemnité forfaitaire de grands déplacements par l'employeur, ni de la spécificité, inhérente à son emploi, de ses frais de double résidence et de ses frais de transport ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à solliciter la déduction de ses frais réels, ni l'exonération de l'impôt sur le revenu d'une allocation spéciale pour frais d'emploi ;
11. Considérant que M. B...n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de l'article 80 A du livre des procédures fiscales, des circulaires de la sécurité sociale des 7 janvier 2003 et du 28 janvier 2009, qui ne font pas partie de la doctrine administrative qu'un contribuable peut invoquer sur ce fondement ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin de décharge ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
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N° 12VE02099