CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA00130, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 29 avril 2014 |
Num | 13DA00130 |
Juridiction | Douai |
Formation | 3e chambre - formation à 3 (bis) |
President | M. Nowak |
Rapporteur | M. Jean-Jacques Gauthé |
Commissaire | Mme Pestka |
Avocats | TSOUDEROS |
Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 et complétée le 11 mars 2013, présentée pour le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, dont le siège est Tour Galliéni II 36 avenue du général de Gaulle à Bagnolet (93175), par Me B... C...; le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1007910 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Dunkerque au versement d'une somme de 106 000 euros correspondant au remboursement des indemnités versées aux ayants droit d'André Messiaen du fait de sa pathologie asbestosique ;
2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque au paiement d'une somme de 106 000 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de contribution à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, notamment son article 53 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité fixant la liste des maladies dont le constat vaut justification de l'exposition à l'amiante au regard des dispositions de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 instituant le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- les observations de Me Hugues Senlecq, avocat de la communauté urbaine de Dunkerque ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : / 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; / 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ; / 3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article. / (...) III (...) Vaut justification de l'exposition à l'amiante (...) le fait d'être atteint d'une maladie provoquée par l'amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. / VI. - Le A...est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 5 mai 2002 du ministre de l'emploi et de la solidarité : " La liste des maladies valant justification de l'exposition à l'amiante en application de la seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée est fixée comme suit : / 1° Mésothéliome malin primitif de la plèvre (...) " ;
2. Considérant qu'André Messiaen, sapeur-pompier professionnel de la commune de Dunkerque puis de la communauté urbaine de Dunkerque jusqu'au 20 janvier 1986, date de sa mise à la retraite, est décédé le 10 octobre 2005 d'un mésothéliome malin pleural, maladie valant justification de l'exposition à l'amiante en application des dispositions précitées ; qu'il est constant qu'au cours de sa carrière, André Messiaen a effectué un grand nombre d'interventions à l'occasion d'incendies de bâtiments industriels ou de navires en construction dont certaines ont présenté des risques d'inhalation de poussières d'amiante ; qu'il n'est pas établi que cette exposition à l'amiante puisse avoir une origine non professionnelle ; qu'au demeurant, la commission de réforme du département du Nord a émis, le 7 avril 2006, un avis favorable à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection et la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, par une décision du 9 mai 2006, a décidé de verser à l'épouse D...une rente invalidité au titre d'une affection survenue à l'occasion des fonctions ; que dès lors, l'imputabilité de la pathologie au service doit être regardée comme établie ; que, par suite, il y a lieu de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE, subrogé dans les droits d'André Messiaen et de ses ayants droit, la somme non contestée de 106 000 euros versée à ces derniers ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
3. Considérant que le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 106 000 euros à compter du 15 mai 2008, date de réception de sa demande par la communauté urbaine de Dunkerque ; que la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois le 11 mars 2014 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, par application des dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté urbaine de Dunkerque le versement au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et du remboursement de la contribution de l'aide juridique ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 30 novembre 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE la somme de 106 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2008. Les intérêts échus à la date du 11 mars 2014 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La communauté urbaine de Dunkerque versera au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au A...D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE et à la communauté urbaine de Dunkerque.
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