Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23/07/2014, 372829, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 juillet 2014 |
Num | 372829 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
Rapporteur | Mme Maryline Saleix |
Commissaire | Mme Nathalie Escaut |
Vu le pourvoi sommaire, enregistré le 15 octobre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. B...A..., demeurant ... ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 09/00089 du 23 septembre 2013 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a annulé le jugement n° 01/00080 du 30 novembre 2004 du tribunal des pensions du Gard fixant à 20 % le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables au service d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1978 et annulant la décision du 8 octobre 2011 du ministre refusant de réviser sa pension pour cette nouvelle infirmité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Maryline Saleix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie. (...) " ; que l'article 17 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dispose que " Le pourvoi devant le conseil d'Etat doit être introduit selon les règles fixées par le chapitre Ier du titre II du livre VIII du code de justice administrative. (...) En cas d'annulation d'un arrêt d'une cour régionale, l'affaire est renvoyée devant la cour régionale d'un autre ressort. (...) " ;
2. Considérant que, par une décision du 12 juin 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 29 janvier 2007 de la cour régionale des pensions de Nîmes ; qu'il résulte des dispositions précitées que cette cour ne pouvait, après renvoi de l'affaire par le Conseil d'Etat, statuer à nouveau sur ce litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 2013 ;
3. Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire fait l'objet d'un second pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire " ; qu'il y a lieu, par suite, de régler l'affaire au fond ;
4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, le demandeur d'une pension doit apporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et une blessure reçue, un accident ou une maladie contractée par le fait du service ; que cette preuve ne saurait résulter ni de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service ni d'une hypothèse médicale, d'une vraisemblance ou d'une probabilité, ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes et des sujétions identiques ;
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le docteur Kleisbauer conclut à l'imputabilité au service des symptômes dont se plaint le requérant, plusieurs expertises et rapports médicaux, notamment des docteurs Coste, Godard et Roeslin soulignent qu'eu égard à la faible intensité et au caractère intermittent de l'exposition à l'amiante de l'intéressé ainsi qu'au bref délai de latence entre le début allégué de l'exposition et l'apparition de l'affection par rapport au délai généralement observé, la pathologie pleurale constatée peut être imputable à des séquelles de tuberculose et non à une exposition à l'amiante ; qu'ainsi, le ministre est fondé, en l'absence de preuve d'une relation directe et certaine entre l'exposition à l'amiante de l'intéressé dans le cadre de son service et l'infirmité dont il se plaint, à demander l'annulation du jugement du tribunal des pensions du Gard du 30 novembre 2004 qui a fait droit à la demande de M. A...en fixant à 20 % le taux d'invalidité résultant des séquelles imputables au service d'une exposition à l'amiante de 1965 à 1978 ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 23 septembre 2013 de la cour régionale des pensions de Nîmes et le jugement du 30 novembre 2004 du tribunal départemental des pensions du Gard sont annulés.
Article 2 : La demande de pension pour " séquelles pleurales avec syndrome ventilatoire mixte " présentée par M. A...est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au ministre de la défense.