Cour administrative d'appel de Paris, 6ème Chambre, 24/11/2014, 14PA00482, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 24 novembre 2014 |
Num | 14PA00482 |
Juridiction | Paris |
Formation | 6ème Chambre |
President | Mme FUCHS TAUGOURDEAU |
Rapporteur | Mme Valérie PETIT |
Commissaire | Mme VRIGNON-VILLALBA |
Avocats | SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN, COUDRAY |
Vu la décision n° 368893 du 27 janvier 2014 par laquelle le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour la requête présentée pour Mme B...A..., demeurant... ;
Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ;
Mme A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1011423 du Tribunal administratif de Paris du
28 mars 2013 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service son état de santé et l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ;
2°) d'annuler cette décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010 et l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2014:
- le rapport de Mme Petit, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Vrignon, rapporteur public,
- et les observations de Me D...de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, pour Mme A...;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., alors secrétaire de chancellerie de classe normale, a été affectée à Londres de 1984 à 1993 puis à Edimbourg, puis de nouveau à Londres à partir du 15 juillet 1997 ; qu'après avoir été placée à plusieurs reprises, à compter de l'année 2005, en congés de maladie ordinaire, elle a été mise en congé de longue maladie du 15 septembre 2006 au 15 septembre 2009, date à laquelle elle a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité ; qu'elle a demandé que sa pathologie soit reconnue imputable au service ; qu'après le dépôt de deux rapports d'expertise successifs, rédigés par le docteur Ferrer, puis par le docteur Girodana, la commission de réforme a rendu, le 24 mars 2010, un avis défavorable à cette demande ; que le ministre des affaires étrangères a refusé, le 7 avril 2010, de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ; que par un jugement du 27 mars 2013, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le recours de
Mme A...tendant, d'une part, à l'annulation de cette décision du ministre des affaires étrangères du 7 avril 2010, de l'expertise médicale menée par le médecin désigné par l'administration ainsi que de l'avis de la commission de réforme du 24 mars 2010, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices subis ; que Mme A...fait appel de ce jugement, sauf en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre le rapport d'expertise médicale ;
Sur la régularité du jugement :
2. Considérant que Mme A...soutient que le jugement serait insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas précisé " les diverses erreurs " qu'elle avait invoquées à l'encontre du rapport d'expertise du Docteur C...et qu'il n'a pas repris les termes exacts des expertises établies par les docteurs C...et Ferrer dans sa motivation relative à l'absence d'imputabilité aux services du trouble dépressif dont elle souffre ; que, toutefois, le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments de la requérante, ni de citer l'intégralité des rapports d'expertise ; que le jugement est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur l'avis rendu le 24 mars 2010 par la commission de réforme :
3. Considérant qu'aux termes de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 visé ci-dessus : " La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. L'application des dispositions du deuxième alinéa des 2° et 3° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; 2. L'imputabilité au service de l'affection entraînant l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 34 (4°) de la loi du 11 janvier susvisée " ; que l'avis de la commission de réforme, qui constitue un acte préparatoire, n'a pas le caractère de décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de l'avis du 24 mars 2010 de la commission de réforme sont, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, irrecevables ,
Sur la décision du 7 avril 2010 refusant de reconnaître imputable au service la pathologie de MmeA... :
4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du
14 mars 1986 : " Il est institué auprès de l'administration centrale de chaque département ministériel, une commission de réforme ministérielle compétente à l'égard des personnels mentionnés à l'article 14 ci-après / (...) / Le secrétariat de la commission de réforme ministérielle est celui du comité médical prévu à l'article 5 du présent décret " ; que l'article 5 du même décret dispose : " (...) Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné à cet effet par le ministre intéressé " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un membre de l'administration centrale du ministère, le chef du service des retraites, maladies statutaires et accidents du travail, a assuré, avant la désignation d'un médecin en qualité de secrétaire de la commission de réforme, le 1er mars 2010, la gestion du dossier de
Mme A...et a notamment transmis celui-ci à un second médecin expert, le DrC... ; que, toutefois, cette méconnaissance des dispositions précitées n'a pas, en l'espèce, privé effectivement la requérante d'une garantie, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'administration aurait, ce faisant, utilisé des éléments figurant dans ce dossier et couverts par le secret médical ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité aurait eu une incidence sur le sens de l'avis rendu par la commission de réforme ou sur la décision prise par le ministre ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que cette décision serait entachée d'illégalité du fait de la méconnaissance par l'administration, jusqu'au
1er mars 2010, des dispositions de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 19 du décret du
14 mars 1986 : " La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages rapports et constatations propres à éclairer son avis. / Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instruction, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires " ; que l'article 19-1 du même décret dispose que : " Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident au titre desquels est demandé un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé " ; que la transmission, au second médecin psychiatre agréé, le docteurC..., du rapport d'expertise du premier médecin agréé, le docteur Ferrer, ainsi que d'un rapport antérieurement établi par un médecin non agréé, le docteur Oliva, ne constitue pas une irrégularité de nature à vicier la procédure suivie par l'administration ;
6. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que le rapport d'expertise effectué par le docteur C...est entaché de diverses erreurs, dont la plus importante concernerait la date de l'inspection menée sur son lieu d'affectation par l'inspection générale des affaires étrangères, il ne ressort pas des pièces du dossier que les erreurs matérielles ainsi invoquées auraient eu une incidence sur la décision finalement adoptée par l'administration le 7 avril 2010 ; que le moyen ainsi invoqué doit être écarté ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 34 de la loi du
11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie " ; que l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable, selon les modalités définies à l'article L. 30 ter, avec la pension rémunérant les services " ;
8. Considérant que tant l'avis médical émis par le docteur C...que celui émis antérieurement par le docteur Ferrer excluent expressément que le trouble dépressif majeur développé par Mme A...à compter de l'année 2002 soit imputable au service ; que les pièces médicales produites par la requérante, notamment les certificats de son médecin psychiatre, ne suffisent pas à eux seul à établir le caractère direct et certain du lien entre sa maladie et le fonctionnement du service ; qu'ainsi, le ministre des affaires étrangères n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de regarder cette pathologie comme imputable au service ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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