Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 25/11/2014, 13MA01277, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 25 novembre 2014 |
Num | 13MA01277 |
Juridiction | Marseille |
Formation | 8ème chambre - formation à 3 |
President | M. GONZALES |
Rapporteur | Mme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ |
Commissaire | Mme HOGEDEZ |
Avocats | FALZOÏ |
Vu la requête enregistrée le 28 mars 2013 présentée par Mme B...A...demeurant... ; Mme A...doit être regardée comme demandant à la Cour :
* d'annuler le jugement n° 1005179 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions ;
* d'annuler les décisions par lesquelles sa mise en disponibilité d'office a été prononcée ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire ;
* d'annuler les décisions par lesquelles, à la suite du jugement du 31 janvier 2013, l'administration l'a, de nouveau, placée en disponibilité d'office du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 et du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009 ;
* d'enjoindre au ministre du budget de la placer en congé de longue maladie ou de longue durée et de procéder à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension à compter du 28 septembre 2007 jusqu'à sa retraite pour invalidité le 28 septembre 2010 ;
* de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 000 en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle estime avoir subis ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'état en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2014 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public ;
1. Considérant que MmeA..., inspectrice des impôts, affectée en dernier lieu à la direction des services fiscaux de l'Hérault, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 septembre 2006 ; que sa demande de placement en congé de longue maladie ayant été rejetée, elle a été, à l'issue d'une période de congé de maladie ordinaire d'un an, placée en disponibilité d'office, par arrêté du 21 novembre 2007, du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 ; que son placement en disponibilité a été prolongé par plusieurs arrêtés jusqu'à ce qu'elle soit mise à la retraite pour invalidité à compter du 28 septembre 2010 ; que, par jugement en date du
31 janvier 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, d'une part, l'arrêté précité en date du 21 novembre 2007 et, d'autre part, l'arrêté du 9 décembre 2009 prolongeant sa mise en disponibilité pour la période du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009, enjoint à l'administration de réexaminer rétroactivement la situation de l'intéressée pour les périodes du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 et du 28 juin 2009 au 27 décembre 2009, condamné l'Etat à verser à Mme A... la somme de 2 000 en réparation des préjudices subis par l'intéressée du fait d'une perte de chance sérieuse de reclassement et rejeté le surplus des conclusions de la requérante ; que Mme A...interjette appel de ce jugement en tant qu'il ne lui a pas donné intégralement satisfaction ; que le ministre de l'économie et des finances ne forme pas d'appel incident ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, ainsi que le soutient à juste titre le ministre de l'économie et des finances, que les conclusions dirigées contre les décisions prises en exécution du jugement attaqué sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...) " ; que le ministre intimé avait soulevé, en première instance, la fin de non-recevoir tirée du défaut de production de certaines des décisions attaquées ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que
Mme A...s'était en effet bornée à produire les arrêtés des 21 novembre 2007 et
9 décembre 2009 ; que, par suite, MmeA..., qui, bien qu'ayant produit devant la Cour les arrêtés des 15 octobre 2008 et 4 mars 2009 la plaçant en disponibilité du 28 mars 2008 au
27 décembre 2008 et du 28 décembre 2008 au 27 juin 2009, n'a pas satisfait avant que le premier juge statue sur sa demande, aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressée, l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2007 la plaçant en disponibilité pour la période du 28 septembre 2007 au 27 mars 2008 n'entraînait pas ipso facto l'annulation des arrêtés par lesquelles sa mise en disponibilité a été prolongée, lesdits arrêtés ne présentant pas de caractère indivisible ; que la requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevables ses conclusions aux fins d'annulation des autres arrêtés que ceux dont elle a obtenu l'annulation ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute :
S'agissant du non positionnement en congé de longue maladie ou en congé de longue durée :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...)2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ; 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du présent article sont applicables au congé de longue maladie. / Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an ; 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. /Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée (...) " ;
5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle aurait dû, au lieu d'être placée en disponibilité pour raisons de santé, être placée en congé de longue maladie ou de longue durée ;
6. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante a déposé, le 2 avril 2007, une demande de congé de longue maladie ; qu'à la suite d'un avis défavorable à cette demande émis le 11 juillet 2007 par le comité médical départemental, l'administration, sans qu'il ressorte des pièces du dossier qu'elle se serait estimée en situation de compétence liée, a refusé de placer Mme A...dans cette position ; que le comité médical supérieur, saisi sur demande de l'intéressée, a émis, le 12 février 2008, un avis conforme à celui du comité médical départemental au motif que la maladie de l'intéressée ne présentait pas de caractère de gravité et d'invalidité ; que Mme A...ne produit aucun document médical qui permettrait d'attester que, contrairement aux avis des deux instances médicales qui se sont prononcées sur son dossier, elle aurait alors été atteinte d'une maladie présentant, en application du 3° de l'article précité, un caractère invalidant et de gravité confirmée ; que la seule circonstance que sa mise en disponibilité ait été prolongée pendant trois ans et qu'elle ait été placée à la retraite pour invalidité n'est pas de nature à établir qu'elle remplissait alors les critères pour pouvoir prétendre au bénéfice d'un placement en congé de longue maladie ;
7. Considérant, d'autre part, que si Mme A...soutient également qu'elle aurait pu, en application du 4° de l'article précité, être placée en congé de longue durée dans la mesure où elle est atteinte d'une maladie mentale, elle n'établit ni en avoir fait la demande ni en avoir été empêchée ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin, en tout état de cause, d'examiner les moyens tirés de ce que les avis du comité médical départemental et de ce que les lettres en informant l'intéressée seraient insuffisamment motivés ou ne comporteraient pas la mention des voies et délais de recours, que Mme A...ne pouvait, à l'issue de ses droits à congés de maladie ordinaire, lesquels en application du 2° de l'article susmentionné ne pouvaient avoir une durée supérieure à un an soit jusqu'au 27 septembre 2007, être placée en congé de longue maladie ou en congé de longue durée ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait, à ce titre, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
S'agissant de l'absence de reclassement :
9. Considérant qu'aux termes de l'article 63 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. " ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 novembre 1984 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. " ; qu'aux termes de l'article 43 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34
(2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " ;
10. Considérant que lorsqu'un fonctionnaire a été, à l'issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu'il occupait antérieurement et alors que, comme c'est le cas en l'espèce, le comité médical ne s'est pas prononcé sur sa capacité à occuper, par voie de réaffectation, de détachement ou de reclassement, un autre emploi, éventuellement dans un autre corps ou un autre grade, l'autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d'office, sans l'avoir préalablement invité à présenter, s'il le souhaite, une demande de reclassement ; que la mise en disponibilité d'office peut ensuite être prononcée soit en l'absence d'une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite ;
11. Considérant qu'il est constant que la direction générale des impôts a placé Mme A... en disponibilité à compter du 28 septembre 2007 et a prolongé cette mise en disponibilité notamment par arrêté en date du 9 décembre 2009 sans l'avoir préalablement invitée à présenter une demande de reclassement ; qu'il n'est pas contesté que l'administration a, au contraire, alors qu'il n'est pas établi que Mme A...aurait été inapte à l'exercice de toutes fonctions, incité la requérante à présenter, dès l'expiration de ses droits à congé de maladie ordinaire, une demande de mise en disponibilité ; que l'administration a ainsi méconnu son obligation d'informer correctement l'intéressée sur les possibilités qui s'offraient à elle et l'a ainsi privée de la possibilité d'exercer son droit à reclassement ; qu'elle a, de ce fait, et sans qu'il soit besoin d'examiner les différentes illégalités procédurales soulevées par MmeA..., lesquelles ne sont à l'origine d'aucun préjudice, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
En ce qui concerne les préjudices :
S'agissant du préjudice matériel :
12. Considérant qu'il ressort des écritures de la requérante et du chiffrage de son préjudice matériel tel qu'annexé à son mémoire enregistré le 24 juin 2013 que les pertes de revenus alléguées sont exclusivement liées à un défaut de placement en congé de longue maladie ou de longue durée ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration n'a, en refusant de placer Mme A...en congé de longue maladie ou de longue durée, pas commis de faute ; que les conclusions tendant à ce que soient indemnisées les pertes de revenus subies à ce titre doivent donc être rejetées ; que, par ailleurs, à supposer que MmeA..., qui, placée en disponibilité d'office au cours de la période litigieuse, ait entendu se prévaloir d'une perte de revenus en lien exclusif avec son placement en disponibilité, il est constant qu'elle a perçu des indemnités journalières ainsi qu'un complément versé par sa mutuelle dont il n'est pas établi ni même allégué qu'ils n'auraient pas compensé intégralement ses pertes de revenus ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que la suspension du versement des prestations en espèces en juillet 2009 est liée à la circonstance que Mme A...ne s'est pas présentée au rendez-vous qui lui avait été fixé par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale ; que, par suite, le lien de causalité entre la faute ayant consisté à placer Mme A...en disponibilité sans l'avoir au préalable mise à même de présenter une demande de reclassement et le préjudice de Mme A... n'est pas établi ;
S'agissant du préjudice moral :
13. Considérant qu'en ne mettant pas Mme A...à même de pouvoir, le cas échéant, présenter une demande de reclassement, l'administration a fait perdre à son agent, qui n'était pas inapte à l'exercice de toutes fonctions et dont le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale avait d'ailleurs estimé qu'elle était apte, à compter du 17 octobre 2009, à la reprise d'une activité professionnelle, une chance sérieuse de reclassement ; qu'en fixant à la somme de 2 000 tous intérêts compris le préjudice subi par la requérante, le tribunal administratif de Montpellier a fait une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par l'intéressée ;
14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A...tendant à ce que la condamnation de l'Etat soit portée de la somme de 2 000 à celle de 200 000 , tous préjudices confondus, doivent donc être rejetées ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction de reconstitution de carrière et de droits à pension :
15. Considérant que l'annulation des arrêtés du 21 novembre 2007 et 9 décembre 2009 prononcée par le tribunal administratif de Montpellier, si elle impliquait, ainsi que l'a jugé le tribunal et que l'a fait l'administration en mars 2013, que Mme A...soit rétroactivement placée dans une position statutaire légale, n'impliquait pas en revanche, qu'elle soit placée en position d'activité à compter du 28 septembre 2007 ; qu'en effet, ainsi qu'il a été dit précédemment, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'un congé de longue maladie ou de longue durée ; que, par ailleurs, s'il est établi qu'elle a perdu une chance de reclassement lequel lui ouvre droit à une indemnisation, il n'est, en revanche, pas établi, qu'elle aurait pu assurément bénéficier d'un tel reclassement ; qu'il suit de là que les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce que sa carrière et ses droits à pension soient reconstitués ne peuvent qu'être rejetées ;
16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances, que la requête de Mme A...doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.
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