Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 05/01/2015, 14BX02017, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 janvier 2015
Num14BX02017
JuridictionBordeaux
Formation6ème chambre (formation à 3)
PresidentM. CHEMIN
RapporteurM. Jean-Louis JOECKLÉ
CommissaireM. BENTOLILA
AvocatsOUDDIZ-NAKACHE

Vu la requête enregistrée par télécopie le 7 juillet 2014, et régularisée par courrier le 30 juillet suivant, présentée pour Mme A...B..., épouse D...C..., demeurant..., par Me E... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1400871 du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à ce même préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- en autorisant la présence du rapporteur public à l'audience, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article R. 732-2 du code de justice administrative ;
- la motivation de l'arrêté contesté est insuffisante car stéréotypée ;
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors d'une part, qu'elle ne représente pas une menace pour l'ordre public, de sorte que le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire est totalement disproportionné eu égard à sa situation, et d'autre part, qu'elle est atteinte d'un cancer du sein qui nécessite une prise en charge médicale importante et poussée compte tenu de son âge ; il lui est impossible d'accéder à des soins concernant sa maladie dans son pays d'origine, même en ayant beaucoup d'argent ; le préfet a donc méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle remplit les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour " vie privée et familiale " au regard de ces dispositions modifiées par la circulaire Valls ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen attentif ;
- justifiant de cinq années de présence en France pour se rapprocher de sa famille ainsi que de son mari, elle est en droit de bénéficier d'un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale ; elle a été adoptée par la Nation par jugement du 16 juin 2004 compte tenu du fait que son grand-père a combattu pendant la guerre et est mort pour la France ;
- l'arrêté contesté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son mari et sa famille vivent en France, qu'elle a créé des liens amicaux et familiaux très forts, qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine et que son avenir se situe aujourd'hui en France pour se soigner ;
- la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de la durée de son séjour en France ;


Vu le jugement attaqué ;


Vu les mémoires complémentaires enregistrés les 16, 23 et 29 juillet 2014, présentés par MmeB..., épouse D...C...;


Vu le mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2014, présenté par le préfet de la Haute-Garonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que :
- il réitère l'ensemble des faits et observations produits en première instance ;
- la requérante ne prouve nullement que le rapporteur public était présent lors du délibéré ;
- le moyen tiré de l'absence de menace à l'ordre public est inopérant dès lors que ce n'est pas sur ce fondement que la demande de renouvellement du certificat de résidence a été rejetée ; l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable puisque c'est l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié qui prime ;
- l'avis rendu le 20 décembre 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé conclut à l'existence de soins dans le pays d'origine de la requérante, laquelle n'apporte aucune preuve du contraire notamment par les certificats médicaux produits ;
- la demande de titre de séjour a fait l'objet d'un examen attentif et approfondi de la situation de la requérante ;
- la requérante n'établissant pas qu'elle ne pourrait pas accéder aux soins dans son pays d'origine, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
- la requérante ne peut se prévaloir du regroupement familial au titre de la loi du 26 novembre 2003 ; elle n'est entrée en France que pour se faire soigner ; elle ne conteste pas avoir de fortes attaches familiales en Algérie où résident ses quatre enfants majeurs, ses deux frères et sa soeur ; elle n'a aucune autre attache en France que son époux qui n'est admis que provisoirement au séjour en qualité d'étranger malade ;
- l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement d'adoption par la Nation, s'il permet à l'intéressée de toucher une pension en tant que petite-fille de soldat mort pour la France, n'a aucune incidence sur la délivrance ou non d'un titre de séjour ;


Vu les mémoires en production de pièces enregistrés les 2 et 3 octobre 2014, présenté pour Mme B...épouse D...C... ;


Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 6 novembre 2014 ;


Vu la décision du 28 août 2014 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;


Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;


Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;


Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2014 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;
- les observations de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;


1. Considérant que MmeB..., épouse D...C..., ressortissante algérienne née le 7 juin 1955, est entrée en France, selon ses déclarations, une première fois, le 18 décembre 2009, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, valable jusqu'au 4 février 2010 ; qu'elle a sollicité, le 13 janvier 2010, son admission au bénéfice de l'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 22 avril 2010 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 24 avril 2013 de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'intéressée a alors, demandé son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme D...C...a, compte tenu de son état de santé, bénéficié d'un certificat de résidence sur ce fondement à compter du 21 décembre 2012 ; que le 3 octobre 2013, Mme D...C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que par arrêté du 7 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme D...C...fait appel du jugement du 5 juin 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code de justice administrative : " Les débats ont lieu en audience publique. " ; que l'article L. 7 du même code dispose : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public expose publiquement, et en tout indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ; que selon l'articler R. 732-1-1 de ce même code : " Sans préjudice de l'application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience sur tout litige relevant des contentieux suivants : (...) 4° Entrée, séjour et éloignement des étrangers (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 732-2 du même code : " La décision est délibérée hors la présence des parties et du rapporteur public. " ;


3. Considérant que la circonstance que le rapporteur public, qui avait fait l'objet d'une décision de dispense de conclusions conformément aux dispositions précitées de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, ait été présent lors de l'audience publique du 22 mai 2014 du tribunal administratif à laquelle était appelée la demande de Mme D... C...n'est pas de nature à établir que le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort au contraire des mentions du jugement attaqué qu'il a été rendu lors du délibéré suivant l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient le président de la formation de jugement ainsi que ses deux assesseurs ; qu'une telle mention fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est pas rapportée en l'espèce ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en autorisant la présence du rapporteur public à l'audience, le tribunal administratif aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 732-2 du code de justice administrative doit, en tout état de cause, être écarté ;


Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que l'arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les articles L. 313-13, L. 314-1, 8°, L. 511-1-I, 1° et 3°, II et III, L. 513-4, L. 742-7, R. 313-20 et R. 511-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cet arrêté fait état des conditions d'entrée de Mme D...C...en France en 2009, du rejet de sa demande d'asile par les instances compétentes, de sa demande de renouvellement du certificat de résidence au titre de la vie privée et familiale dont elle bénéficiait depuis le 21 décembre 2012 en qualité de malade, du sens de l'avis du 20 décembre 2013 du médecin de l'agence régionale de santé et des motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour ; qu'ainsi cet arrêté, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé, contrairement à ce que soutient la requérante ;


5. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de cette motivation que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen approfondi de la situation personnelle de la requérante ;


6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;



7. Considérant que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées le 20 décembre 2013 précise notamment que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité pourraient résulter du défaut de prise en charge médicale qui lui est nécessaire, les soins imposés par son état de santé peuvent être dispensés en Algérie, son pays d'origine ;


8. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;


9. Considérant que la requérante soutient qu'atteinte d'un carcinome canalaire infiltrant du sein gauche, traité initialement par chimiothérapie elle poursuit actuellement des séances de radiothérapie et que son état de santé nécessite un suivi régulier par plusieurs médecins spécialistes en vue d'une reconstruction mammaire ; que si Mme D...C...soutient qu'elle ne peut bénéficier de soins appropriés en Algérie, compte tenu de l'absence dans ce pays de structures médicales et hospitalières adaptées à la prise en charge de la pathologie dont elle souffre et du fait qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires pour y accéder, aucune des pièces médicales qu'elle présente à l'appui de ce moyen ne permet d'infirmer l'appréciation portée par le préfet sur la possibilité d'accéder en Algérie aux traitements dont elle a besoin ; que, dans ces conditions, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le préfet de la Haute-Garonne, qui n'a ni méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni commis erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée, a pu légalement refuser à Mme D... C... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade et l'obliger à quitter le territoire français ;


10. Considérant que si Mme D...C...soutient qu'elle vit en France auprès de son époux, lui-même titulaire d'une carte de séjour valable un an en sa qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté que son conjoint n'a été autorisé à rester en France qu'à titre temporaire, sous le couvert d'un certificat de résidence d'un an à compter du 5 mars 2013, le temps de recevoir les soins nécessités par son état de santé mais qu'il a vocation à regagner son pays d'origine ; qu'en outre, Mme D...C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans et où résident toujours selon ses déclarations ses quatre enfants majeurs, une soeur et deux frères ; que, dans ces conditions, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et des buts en vue desquels ces mesures ont été prises ; qu'elles ne méconnaissent donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celle du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, pour les mêmes motifs, les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;


11. Considérant que si Mme D...C...soutient que le préfet aurait entaché sa décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour sa situation personnelle, en ce que mettant fin au suivi médical dont elle fait actuellement l'objet, elle emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur celle-ci, elle ne démontre par aucune des pièces du dossier et notamment pas par les certificats médicaux qu'elle produit, l'existence d'un tel risque d'interruption de son suivi médical ; qu'ainsi, Mme D...C...n'établit pas que l'exécution de la décision fixant le pays de renvoi aurait, sur sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;


12. Considérant que la circonstance que par un jugement du 16 juin 2014 du tribunal de grande instance de Toulouse, postérieur à l'arrêté contesté, Mme D...C...a été adoptée par la Nation sur le fondement des dispositions de l'article L. 467 du code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est sans incidence sur sa légalité ;


13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;


Sur les autres conclusions :

14. Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;









DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme D...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...épouse D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Bernard Chemin, président,
M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller,
Lu en audience publique le 5 janvier 2015.

Le rapporteur,
Jean-Louis Joecklé
Le président,
Bernard Chemin
Le greffier,
Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition certifiée conforme.
Le greffier,
Cindy Virin
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N° 14BX02017