Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 23/12/2014, 13MA02784, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 décembre 2014
Num13MA02784
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurMme Aurélia VINCENT-DOMINGUEZ
CommissaireMme HOGEDEZ
AvocatsMARCOU

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2013, présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C...A... ;

M. D...demande à la Cour :

* d'annuler le jugement n° 1101165 rendu le 21 mai 2013 par le tribunal administratif de Montpellier ;

* d'annuler la liste des candidatures aux fonctions de juge assesseur au tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier établie par la directrice de l'office national des anciens combattants le 20 décembre 2010 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2014 :

- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur,

- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,

- les observations de M.D... ;

Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 3 décembre 2014, présentée par M.D... ;

1. Considérant que, par un jugement en date du 4 octobre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la liste établie par la directrice de l'office national des anciens combattants en vue de la désignation des juges assesseurs du tribunal des pensions militaires d'invalidité de Montpellier, au titre de la période triennale 2009-2011, en tant que le nom de M. D...n'y figurait pas ; qu'à la suite de cette annulation, la directrice de l'office national des anciens combattants a, par une lettre en date du 7 décembre 2010 adressée aux présidents des " associations du monde combattant de l'Hérault ", informé lesdits présidents du renouvellement de la procédure pour l'année 2011 restant à courir ; qu'elle a établi une liste de 19 personnes le 20 décembre 2010, laquelle a été transmise au préfet puis au président du tribunal des pensions militaires d'invalidité en vue d'un tirage au sort conformément aux dispositions de l'article R. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par un jugement en date du 21 mai 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme étant irrecevable la requête de M. D...dirigée contre la liste précitée du 20 décembre 2010 ; que M. D...interjette appel de ce jugement ;


2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre dans sa rédaction alors applicable à la date d'établissement de la liste litigieuse : " Tous les trois ans, dans la première quinzaine de décembre et chaque fois qu'il est nécessaire, le préfet fait parvenir au président du tribunal des pensions les listes présentées par les associations de mutilés ou de réformés. A l'effet de pouvoir procéder au tirage au sort sur une liste de vingt membres, notamment lorsqu'il y a plusieurs sections dans le département ou qu'un membre délégué n'a pas été agréé par le tribunal, les associations désignent un nombre supplémentaire de pensionnés égal au double de celui des sections augmenté de six unités. Un tirage au sort spécial détermine l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires sont appelés à figurer sur la liste définitive. " ;


3. Considérant qu'il est constant que, quelles que soient les conditions dans lesquelles la candidature de M. D...a été proposée, celui-ci a été inscrit sur la liste établie le 20 décembre 2010 ; qu'il n'a donc aucun intérêt personnel à contester ladite liste bien qu'il n'ait pas, par la suite, été tiré au sort pour être désigné juge assesseur ou suppléant ; que si M. D... entend faire valoir que du fait du déroulement de la procédure, qu'il estime irrégulière, il n'a pas été mis à même, en qualité de président de l'" Union des blessés de la face et de la tête " appelée également association des " gueules cassées ", de solliciter des candidatures au sein de son association, il est constant qu'il a introduit la présente requête non en sa qualité de président de ladite association mais en son nom personnel ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. D...ne justifie d'aucun intérêt personnel pour agir à l'encontre de la liste contestée ; qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions comme étant irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de la défense.
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N° 13MA027843