Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 20/01/2015, 13DA01574, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2013 présentée pour M. B...D..., demeurant..., par Me C... I...; M. D...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200019 du 17 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de stationnement ;
4°) d'ordonner, le cas échéant, une mesure d'expertise ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
Vu l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale ;
Vu l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, modifié par l'arrêté du 5 février 2007 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller ;
1. Considérant que M. D...relève appel du jugement du 17 juillet 2013 du tribunal administratif de Lille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 2011 du préfet du Nord refusant de lui délivrer une carte de stationnement pour personnes handicapées ;
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre des affaires sociales et de la santé :
2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 431-12 du code de justice administrative, les mémoires en défense présentés au nom de l'Etat devant les cours administratives d'appel sont signés par le ministre intéressé ; que ce dernier peut en outre déléguer sa signature dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de la cohésion sociale tient de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 le pouvoir de signer au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires placées sous son autorité ; que, par décret du 10 février 2011, Mme F...a été nommée directrice générale de la cohésion sociale ; que, par arrêté du 18 mars 2013 portant délégation de signature, pris notamment sur le fondement de l'article 3 du décret précité du 27 juillet 2005, elle a donné à M. G...E..., administrateur civil, adjoint à la sous-directrice, affecté à la sous-direction des affaires financières et de la modernisation, délégation de signature, dans la limite de ses attributions, aux fins notamment de signer au nom des ministres chargés des affaires sociales toutes décisions à l'exclusion des décrets ; qu'en vertu des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2010 portant organisation de la direction générale de la cohésion sociale en services, en sous-directions et en bureaux, la sous-direction des affaires financières et de la modernisation est notamment chargée du traitement du contentieux ; que, par suite, M. G...E...a pu régulièrement signer au nom du ministre le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2013 ; que, dès lors, ce mémoire est recevable ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Considérant que, par un arrêté du 4 mai 2011, régulièrement publié le même jour au recueil spécial n° 30 ter des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. H...A..., inspecteur principal de la jeunesse et des sports, directeur départemental de la cohésion sociale du Nord, à l'effet de signer les décisions relatives à l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
5. Considérant que la décision du 12 décembre 2011 en litige comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, elle est suffisamment motivée ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne, y compris les personnes relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code de la sécurité sociale, atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande dans un délai de deux mois suivant la demande. A défaut de réponse du représentant de l'Etat dans le département dans ce délai, la carte est délivrée au demandeur. / (...) / (...) / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article " ; que l'article R. 241-17 de ce code dispose notamment que : " / Le préfet délivre la carte de stationnement pour personnes handicapées conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. / La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. / Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur " ;
7. Considérant que l'annexe à l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement dispose que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ; - une prothèse de membre inférieur " ;
8. Considérant que pour refuser la délivrance de la carte de stationnement demandée par M.D..., le préfet du Nord s'est fondé sur le motif tiré de ce que le handicap actuel de l'intéressé ne réduit pas de manière importante les capacité et autonomie de déplacement à pied de celui-ci dans la mesure où le périmètre de marche n'est pas inférieur à 200 m et que les déplacements extérieurs ne nécessitent pas systématiquement le recours à une oxygénothérapie, ni à une aide ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...souffre d'apnée du sommeil, d'hypertension et présente une dermite des membres inférieurs, ainsi que cela ressort notamment du jugement du 6 septembre 2011 du tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille ; que si le requérant fait valoir que ce jugement conclut à l'existence d'un cumul de facteurs de risques qui entraînent une diminution très importante de toutes les fonctions conduisant à la reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente supérieur à 80 %, cette circonstance de fait, qui concerne l'attribution de la carte d'invalidité prévue par les dispositions de l'article L. 241-3 du code précité, ne peut être utilement invoquée pour l'attribution de la carte de stationnement en cause dont les conditions de délivrance sont strictement définies par l'arrêté du 13 mars 2006 précité ; que si M. D...soutient, à cet égard, qu'il ne peut se déplacer que sur des faibles distances sans aide humaine ou extérieure, le certificat médical du 15 février 2012 dont il se prévaut qui fait état de graves difficultés à se déplacer à raison d'une obésité et d'une insuffisance respiratoire appareillée la nuit, est insuffisamment circonstancié et ne permet d'établir ni que le périmètre de marche de l'intéressé était inférieur à 200 m à la date à laquelle le préfet a statué, ni même que M. D...avait systématiquement recours, pour ses déplacements extérieurs, à l'une des aides définies à l'annexe précitée de l'arrêté interministériel du 13 mars 2006 ; que si l'intéressé produit également deux autres certificats médicaux du 25 mars 2013 et du 15 janvier 2014 faisant état d'un périmètre de marche inférieur à 200 m, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait prendre en considération ces documents postérieurs à la date de la décision du préfet du Nord et qui, évoquant son état de santé actuel, ne sauraient être regardés comme révélant l'existence d'une incapacité antérieure à la décision attaquée du 12 décembre 2011 ; qu'il appartient à M.D..., s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de carte de stationnement pour personnes handicapées en invoquant l'évolution de son état de santé ; qu'il suit de là, qu'en refusant le 12 décembre 2011 à M. D...la carte de stationnement demandée, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie sera adressée au préfet du Nord.
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N°13DA01574