Conseil d'État, 2ème SSJS, 14/01/2015, 377581, Inédit au recueil Lebon
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant ...; M. B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 38 du 8 juillet 2013 de la cour régionale des pensions de Bastia en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté sa demande d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 1981 et de capitalisation des intérêts ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande tendant au versement des intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension et à la capitalisation des intérêts à compter du 29 mars 2010 et à chaque échéance annuelle ultérieure ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Garreau Bauer, Violas Feschotte-Desbois, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Tristan Aureau, auditeur,
- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de M. B...;
1. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un jugement du 18 juin 2012, le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse a fait droit à la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de M. B...à compter de l'année 2007 sur la base de l'indice 460,40 avec les arrérages correspondant à cette revalorisation à compter de l'année 2007 incluse ; que, par le même arrêt, la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du tribunal, annulé l'arrêté du 1er février 2010 concédant à M. B...une pension militaire, jugé que M. B...avait droit à une pension militaire calculée, à compter du 26 mai 1981 et jusqu'au 30 juillet 2000, au taux définitif de 25 % pour l'infirmité " parésie et hypoesthésie dans le domaine du nerf sciatique droit " et au taux de 60 % pour l'infirmité " séquelles de fracture du scaphoïde carpien droit ", mais a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension dus et revalorisés à compter du 26 mai 1981 avec capitalisation annuelle à compter du 29 mars 2010 ; que M. B...se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au versement d'intérêts et à la capitalisation des intérêts ;
2. Considérant que les bénéficiaires des pensions militaires d'invalidité ont droit, sur leur demande, en cas de retard apporté au versement de sommes qui leur sont dues, au versement d'intérêts moratoires ; que, dès lors, en jugeant que les dispositions des articles 1153 et suivants du code civil ne s'appliquaient pas au litige dont elle était saisie, la cour a fait une inexacte application de la loi ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts ;
3. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond dans la mesure de l'annulation prononcée ;
4. Considérant que le tribunal des pensions de Bastia a omis de statuer sur les conclusions présentées devant lui, par mémoire enregistré le 20 mars 2012, tendant au versement des intérêts au taux légal et à la capitalisation des intérêts ; que M. B...est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement du 18 juin 2012 en tant qu'il omet de statuer sur cette demande ;
5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;
6. Considérant, d'une part, que M. B...a demandé le versement des intérêts moratoires sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande à compter du 26 mai 1981 ;
7. Considérant, d'autre part, que pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; qu'il résulte de l'instruction que M. B...a demandé qu'il soit procédé à la capitalisation des intérêts par un mémoire enregistré le 20 mars 2012 devant le tribunal départemental des pensions de Haute-Corse ; qu'à cette date, il était dû plus d'une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts tant à cette date que, le cas échéant, à chaque échéance annuelle ultérieure ;
8. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 8 juillet 2013 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions de Haute-Corse du 18 juin 2012 est annulé en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au versement des intérêts et à la capitalisation des intérêts.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d'invalidité due à compter du 26 mai 1981. Les intérêts échus à la date du 18 juin 2012 puis, le cas échéant, à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : L'Etat versera à la SCP Garreau Bauer-Violas Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.