Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 10/03/2015, 14MA03072, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 20 juin 2014 par télécopie et le 23 juin 2014 par courrier, présentée pour M. D...C..., demeurant..., par Me I...B... ; M. C...demande à la Cour :
- d'annuler le jugement n° 1204495 et 1300921 rendu le 23 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
- de condamner la Poste à lui verser la somme de 357 143,05 euros avec intérêts au taux légal ;
- de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la Poste et à France Télécom ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris en application de l'article L. 28
(3e alinéa) de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2015 :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Hogedez, rapporteur public,
- les observations de Me H...pour la Poste ;
1. Considérant que M.C..., agent technique de second niveau, exerçait les fonctions de guichetier au sein du bureau de poste de Tourettes-sur-Loup ; qu'il a été placé en congé de longue durée du 29 septembre 2000 au 28 septembre 2005 en raison d'une dépression que l'intéressé estime consécutive à ses conditions de travail et, notamment, à la réception d'une lettre du directeur du groupement datée du 26 septembre 2000 lui adressant de " sévères observations " face à son refus de remplacer son chef d'agence en son absence ; que M. C...a, par lettre en date du 15 décembre 2000, demandé à la Poste de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie ; que la Poste a rejeté sa demande par décision du
19 novembre 2002 ; qu'à la suite de l'annulation, pour un motif de légalité externe, de cette décision par le tribunal administratif de Nice par jugement du 9 février 2007, la Poste a initié une nouvelle procédure et a, de nouveau, pris une décision de refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. C...le 26 novembre 2007 ; que cette décision a, de nouveau, été annulée, pour un motif de légalité externe, par le tribunal administratif de Nice le 16 décembre 2011 ; que la Poste, après avoir diligenté une nouvelle procédure, a pris, le 26 octobre 2012, pour la 3ème fois, une décision refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M.C... ; que ce dernier a alors saisi le tribunal administratif de Nice de deux requêtes tendant, la première, à l'annulation de la décision du 26 octobre 2012 et, la seconde, à l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie ; que le tribunal administratif de Nice, après avoir joint ces deux requêtes, a annulé, au motif d'une insuffisance de motivation et de ce que la Poste se serait à tort estimée liée par l'avis de la commission de réforme, la décision du 26 octobre 2012, mais rejeté les conclusions indemnitaires de M.C... ; que ce dernier interjette appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
Sur l'imputabilité au service de la maladie de M.C... :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. /Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée ; "
3. Considérant que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie de M. C...au motif qu' " aucun lien de causalité certain, direct et exclusif entre l'état dépressif présenté par M. C...et sa situation professionnelle " n'était établi ; que, cependant, le droit prévu par les dispositions précitées de l'article 34 en cas de maladie contractée dans l'exercice des fonctions est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec le service ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il existe un lien direct et certain entre les conditions de travail du requérant et, plus précisément, la lettre qu'il a reçue le
26 septembre 2000, et le déclenchement de la dépression dont il souffre ; qu'en effet, dès le 30 septembre 2000, le Dr K...a précisé que M. C...souffrait d'une " dépression réactionnelle consécutive à des problèmes dans le cadre de son activité professionnelle ainsi que sur son lieu de travail " ; que cela a été confirmé, le 23 février 2001, par le Dr A...qui a également indiqué que l'intéressé souffrait d'une dépression réactionnelle liée à un conflit professionnel ; que, par ailleurs, le DrE..., psychiatre, qui a établi un rapport à la demande de la Poste, a estimé, le 17 mars 2001, que l'état pathologique de M. C..." est constitué par un état dépressif caractérisé et réactionnel à un conflit professionnel " ; qu'en outre, le Dr J...a, quant à lui, indiqué dans un rapport établi le 1er août 2012 que la relation entre la dépression de M. C...et un conflit professionnel peut être établie ;
5. Considérant que s'il résulte par ailleurs de l'instruction que tous les médecins, dont le médecin de prévention et les membres de la commission de réforme qui s'est réunie le 26 octobre 2012, se sont accordés à indiquer que l'exclusivité du lien avec l'activité professionnelle de l'intéressé n'était pas établie eu égard à ses antécédents et, notamment à un épisode dépressif de 1991 et à une fragilité constitutionnelle liée à certains aspects de sa personnalité, cette circonstance n'est pas de nature à exclure l'imputabilité au service dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet état préexistant aurait suffi à mettre l'intéressé dans l'incapacité d'exercer ses fonctions ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...est fondé à soutenir que l'imputabilité au service de sa maladie devait être reconnue ; que l'absence de reconnaissance de cette imputabilité au service constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Poste ;
Sur les préjudices de M.C... :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 que si la maladie mentale de M. C...avait été reconnue comme étant imputable au service, il aurait pu bénéficier d'un placement en congé de longue durée de 5 ans à plein traitement du 29 septembre 2000 au 28 septembre 2005 et de trois ans à
demi-traitement du 29 septembre 2005 au 28 septembre 2008 ;
8. Considérant, d'une part, que, sur la première des deux périodes précitées,
M. C...a bénéficié, entre le 29 septembre 2003 et le 28 septembre 2005, d'un
demi-traitement alors qu'il aurait pu prétendre à un plein traitement ; que la perte de revenus subie sur cette période par M.C..., qui percevait un traitement net mensuel de
1 764, 30 euros, est de 21 171, 60 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la Poste à verser à ce titre à M. C...la somme de 21 171,60 euros ;
9. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. C...a, par une décision devenue définitive, été placé à la retraite le 29 septembre 2005 ; que les pièces du dossier révèlent que la pension de retraite perçue par l'intéressé à compter de cette date était supérieure au demi-traitement auquel il aurait pu prétendre si sa maladie avait été reconnue imputable au service et si, en conséquence, il avait perçu du 29 septembre 2005 au
28 septembre 2008 le demi-traitement auquel lui ouvrait droit l'article 34-4° précité de la loi du 11 janvier 1984 ; que le préjudice allégué à ce titre par le requérant n'est donc pas établi ;
10. Considérant, en deuxième lieu, que les frais médicaux allégués par le requérant ne sont nullement établis ;
11. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...fait valoir qu'il aurait perdu une chance d'évolution statutaire, il se fonde sur un accord social sur le métier de guichetier en bureau de poste postérieur de plus de cinq ans à sa mise à la retraite, laquelle est, ainsi qu'il a été dit précédemment, devenue définitive ; qu'en tout état de cause, il n'établit nullement avoir perdu une chance sérieuse d'accéder au niveau II.3 ;
12. Considérant, en quatrième lieu, que si M. C...se prévaut de la perte du " complément Poste ", il ne donne à la Cour pas suffisamment d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de ses prétentions ; qu'il en va de même s'agissant de la participation au développement de la Poste pour laquelle il ne donne aucune explication ;
13. Considérant, en cinquième lieu, que M. C...fait valoir, d'une part, qu'il a perdu plusieurs années de cotisation au titre de sa retraite de base ainsi que des points au titre de la retraite additionnelle de la fonction publique ; qu'en effet, si M. C...avait été placé en congé de longue durée pour une période supplémentaire de trois ans, il aurait acquis plus de trimestres et de points pour sa retraite ; que, toutefois, il n'est pas certain qu'il aurait, le
29 septembre 2005, préféré être maintenu en congé de longue durée à demi-traitement plutôt que d'être immédiatement placé à la retraite avec une pension nettement plus conséquente ; que les préjudices allégués ne sont donc pas certains et ne peuvent, par voie de conséquence, être indemnisés ;
14. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services (...) / Le montant de la rente d'invalidité est fixé à la fraction du traitement ou de la solde de base définis à l'article L. 15 égale au pourcentage d'invalidité. Si le montant de ce traitement ou de cette solde de base dépasse un montant correspondant à la valeur de l'indice majoré 681 au 1er janvier 2004, revalorisé dans les conditions prévues à l'article L. 16, la fraction dépassant cette limite n'est comptée que pour le tiers. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la fraction excédant dix fois ce montant brut. /Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu d'un barème indicatif fixé par décret. /La rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs aux émoluments de base visés à l'article L. 15. Elle est liquidée, concédée et payée dans les mêmes conditions et suivant les mêmes modalités que la pension. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 27 dudit code dans sa rédaction alors applicable : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, soit en accomplissant un acte de dévouement dans un intérêt public, soit en exposant ses jours pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si cette dernière a été prononcée en application des 2° et 3° de l'article 34 de la même loi ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application du 4° du même article. " ; qu'enfin, en vertu de l'article L. 15 du même code : " " I.-Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. / La condition des six mois ne sera pas opposée en cas de décès ou bien lorsque l'agent n'est plus en service par suite, dans l'un et l'autre cas, d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service. / Le traitement ou la solde des personnels qui accomplissent des services à temps partiel prévus à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5 sont ceux auxquels les intéressés pourraient prétendre s'ils accomplissaient des services à plein temps. " ;
15. Considérant que du fait de la faute de la Poste ayant consisté à ne pas avoir reconnu l'imputabilité au service de sa dépression, M. C...a perdu la possibilité de bénéficier, pour cette affection, à l'exclusion de celles qui résulteraient d'accidents de trajets qui ne présentent aucun lien de causalité avec la faute susmentionnée de la Poste, d'une rente viagère d'invalidité ;
16. Considérant, néanmoins, qu'aucune pièce du dossier ne permet de chiffrer avec précision le taux d'invalidité dont est atteint M. C...en raison de cette dépression ; qu'il y a lieu, par suite, de désigner un expert qui aura pour mission de déterminer ledit taux d'invalidité en tenant compte du décret susvisé du 13 août 1968 modifié et, plus précisément, du barème indicatif servant à la détermination du pourcentage de l'invalidité résultant de l'exercice des fonctions ;
En ce qui concerne les autres chefs de préjudices :
17. Considérant, en premier lieu, que le lien de causalité entre l'absence de reconnaissance par la Poste de l'imputabilité au service de la maladie de M. C...et le préjudice corporel allégué n'est pas établi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par M.C... ;
18. Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste évaluation du préjudice moral subi par M. C...du fait de la faute précitée et des multiples décisions de refus de reconnaissance d'imputabilité prises par la Poste, en l'estimant à la somme de 8 000 euros ;
19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires présentées par M. C...et de condamner la Poste au versement de la somme de 29 171, 60 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, date de réception de la demande indemnitaire préalable du requérant, en ce non comprise l'indemnisation au titre de la perte d'une rente viagère d'invalidité pour laquelle est, ainsi qu'il a été dit précédemment, ordonnée une expertise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
21. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que M.C..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la Poste la somme qu'elle demande ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Poste le paiement d'une somme de 2 000 euros qui sera versée à M. C...en application desdites dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 23 avril 2014 par le tribunal administratif de Nice est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions indemnitaires de M.C....
Article 2 : La Poste est condamnée à verser à M. C...la somme de 29 171,60 euros
(vingt neuf mille cent soixante et onze euros et soixante centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2012, en ce non comprise l'indemnité visant à compenser la perte de la rente viagère d'invalidité.
Article 3 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. C...tendant au versement d'une indemnité visant à compenser la perte d'une rente viagère d'invalidité, procédé par un expert à une expertise contradictoire. L'expert aura pour mission :
- de procéder à l'examen médical de M. C...et d'examiner les différents certificats et rapports médicaux existants ainsi que tous les éléments de nature à l'éclairer, d'entendre les parties et tout sachant ;
- de déterminer le taux d'invalidité résultant de la dépression dont souffre M. C...en tenant compte du décret n° 68-756 du 13 août 1968 du 13 août 1968 modifié ;
Article 4 : M.F..., Clinique Saint-Michel, avenue d'Orient à Toulon (83 100) est désigné en qualité d'expert.
Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles
R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 6 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la Poste.
Article 7 : Le surplus des conclusions indemnitaires de M. C...est rejeté.
Article 8 : La Poste versera à M. C...la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Les conclusions présentées par la Poste en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 10 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 11 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., à la Poste et à
M. G...F...expert.
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N° 14MA03072 2
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