Conseil d'État, 8ème SSJS, 08/06/2015, 364373, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
M. Sergueï Kolodiajnyi a demandé au tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône d'annuler la décision du 14 mai 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande du 25 avril 2006 tendant à l'obtention d'une pension militaire d'invalidité.
Par un jugement n° 07/00038 du 4 octobre 2010, le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône a accordé à M. Kolodiajnyi une pension d'invalidité au taux de 40 % pour l'affection de coxarthrose gauche sur ostéonécrose aseptique et de 25 % pour l'affection de coxarthrose droite sur ostéonécrose aseptique, à compter du 25 avril 2006.
Par un arrêt n° 10/00116 du 10 avril 2012, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a, sur appel du ministre de la défense, annulé le jugement du 4 octobre 2010 du tribunal et rejeté la demande de M. Kolodiajnyi.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 décembre 2012 et 11 mars 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. Kolodiajnyi demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter le recours du ministre de la défense ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, Coudray, avocat de M. Kolodiajnyi ;
1. Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que M. Kolodiajnyi ne démontrait pas l'existence d'un fait précis et personnel de service dont il résulterait que les affections dont il se prévalait à l'appui de sa demande de pension étaient imputables au service, la cour régionale des pensions, qui n'a pas dénaturé les faits, a suffisamment motivé son arrêt ; que la cour, qui a relevé qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que M. Kolodiajnyi présentait déjà, lors de son incorporation, une coxarthrose débutante, n'a pas non plus dénaturé ou inexactement qualifié les faits en jugeant, par un arrêt suffisamment motivé, qu'il n'était pas démontré que l'évolution de l'affection en cause ait un lien direct et certain avec le service ;
2. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " ; qu'en vertu de ces dispositions, les juridictions des pensions doivent rechercher quel était le degré d'invalidité à la date de la demande et ne peuvent tenir compte d'aggravations survenues après cette date ;
3. Considérant qu'en estimant que, pour évaluer à 40 % et 25 % les deux infirmités dont se prévalait M. Kolodiajnyi, le rapport du docteur Ganzin s'était fondé sur un examen clinique du requérant postérieur de plus de trois ans au dépôt de sa demande de pension et avait pris en compte une évolution de sa pathologie depuis 2006, la cour n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis ; qu'en écartant ces taux d'invalidité, que le tribunal départemental des pensions avait retenus pour accorder une pension d'invalidité au requérant, la cour, qui n'avait pas à rechercher si l'aggravation des infirmités postérieurement à la date de la demande de pension présentait un lien avec le service, n'a pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kolodiajnyi n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. Kolodiajnyi est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sergueï Kolodiajnyi et au ministre de la défense.