CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 17/03/2015, 14DA00222, Inédit au recueil Lebon
Vu la requête, enregistrée le 5 février 2014, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Selarl Detrez-Cambrai ; M. B...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1104940 du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de sélection de la direction générale des douanes et droits indirects rejetant sa candidature aux emplois réservés de contrôleur des douanes des services déconcentrés, branche de la surveillance, au titre de l'année 2011 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au ministre des finances et des comptes publics de l'intégrer dans l'emploi réservé de contrôleur des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects, branche de la surveillance ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la Selarl Detrez-Cambrai dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,
- et les observations de Me Jean-Marc Quennehen, avocat de M. B...;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 février 2015, présentée pour M. B... ;
1. Considérant que M. B...relève appel du jugement du 15 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de sélection de la direction générale des douanes et droits indirects rejetant sa candidature au titre des emplois réservés de contrôleur des douanes des services déconcentrés, branche de la surveillance, au titre de l'année 2011 ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants : / a) En application de la législation sur les emplois réservés ; (...) " ; qu'en vertu de l'article L. 393 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les bénéficiaires des emplois réservés " peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat (...) / Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d'une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 396 de ce code : " Les emplois réservés sont (...) accessibles, sans condition de délai : / (...) 2° Sans condition d'âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. " ; qu'aux termes de l'article L. 401 de ce même code : " Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d'aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d'emplois des fonctions publiques de l'Etat, (...). / L'inscription du candidat sur la ou les listes d'aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l'expérience professionnelle qui s'effectue : / - pour les bénéficiaires (...) des articles L. 395 et L. 396, à partir d'un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 402 de ce même code : " Pour la fonction publique de l'Etat (...) l'autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d'aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l' ordre de priorité défini à l' article L. 393 et du pourcentage prévu à l'article L. 400, préalablement à tout autre recrutement (...) " ; qu'aux terme de l'article L. 404 de ce code : " Le candidat inscrit sur liste d'aptitude est nommé : / 1° Dans la fonction publique de l' Etat, en qualité de stagiaire ou d' élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d' accueil (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 402 de ce code : " Les listes d'aptitude mentionnent les domaines de compétences du candidat, ses qualifications professionnelles, le niveau détenu, les fonctions auxquelles il peut prétendre et tout autre renseignement utile pour le futur employeur. / Les modalités de qualification des candidats pour l'accès à chaque corps et cadre d'emploi sont définies après concertation avec les autorités administratives chargées du recrutement, dans le respect des dispositions statutaires. Ces modalités sont établies, en tant que de besoin, par spécialités, branches d'activité professionnelle ou emplois types. (...) / L'inscription sur les listes d'aptitude est subordonnée au respect des conditions spécifiques de diplômes et d'aptitudes prévues pour l'exercice des fonctions afférentes à certains corps, cadres d'emplois ou emplois. / Le ministre de la défense notifie au candidat son inscription sur la liste d'aptitude ou la décision de rejet prise à son encontre. " ;
3. Considérant qu'alors même qu'aucune règle ni aucun principe n'interdit de prévoir que certains fonctionnaires puissent être recrutés sans concours, il incombe à l'autorité compétente de ne procéder au recrutement de fonctionnaires qu'après avoir précisé les modalités selon lesquelles les aptitudes des candidats seront examinées et, s'étant conformée à ces modalités, de ne fonder sa décision de nomination que sur les vertus, talents et capacités des intéressés à remplir leurs missions et présentant les qualités requises pour être intégrés à la fonction publique, au regard de la nature du service public considéré et des règles, le cas échéant statutaires, régissant l'organisation et le fonctionnement de ce service ;
4. Considérant que l'inscription sur la liste d'aptitude par le ministre chargé de la défense des candidats aux corps de la fonction publique de l'Etat en application des dispositions précitées des articles L. 396 et L. 401 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre n'a ni pour objet ni pour effet d'accorder un droit au recrutement à toute personne remplissant les conditions d'éligibilité à ces mesures ; que si M. B...qui, en sa qualité de fils d'un rapatrié ancien membre des formations supplétives et assimilés en Algérie, a été inscrit sur la liste d'aptitude pour l'accès au corps des contrôleurs des douanes de la branche de surveillance, pouvait prétendre, à titre prioritaire, au recrutement à cet emploi réservé, cette circonstance ne faisait pas obstacle à l'organisation par la direction générale des douanes et droits indirects d'un entretien destiné à permettre de vérifier l'aptitude de l'intéressé ainsi que des autres inscrits à ces fonctions avant tout recrutement ;
5. Considérant qu'en retenant, après un examen approfondi de la valeur professionnelle de chacun des candidats susceptibles d'être recrutés, 18 candidats, parmi les 65 présélectionnés sur la liste d'aptitude établie par le ministre chargé de la défense, dont certains n'étaient pas prioritaires au regard des dispositions des articles L. 394 à L. 396 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 393 de ce code ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
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N°14DA00222