CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 25/09/2015, 14MA02525, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D...B...a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation du "préjudice d'anxiété" lié à l'angoisse générée par son exposition à l'amiante et de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1300762 du 25 avril 2014, le tribunal administratif de Toulon a, après avoir mis hors de cause le A...d'indemnisation des victimes de l'amiante, rejeté sa requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2014, M.B..., représenté par Me C... E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement précité rendu le 25 avril 2014 par le tribunal administratif de Toulon ;
2°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 15 000 euros en réparation de son "préjudice d'anxiété " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
- que la direction des constructions navales de Toulon a manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
- que l'existence d'une pathologie déclarée résultant d'une exposition à l'amiante n'amoindrit pas le risque de développer d'autres maladies ayant la même cause dans les années à venir ; qu'il vit dans la crainte de développer une pathologie plus grave que celle dont il est atteint ; que sa qualité de vie s'est considérablement amoindrie ; que les contrôles médicaux réactivent ses angoisses ;
- que le préjudice d'anxiété est un préjudice autonome ouvrant droit à une indemnisation distincte de celle du préjudice moral ;
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et notamment son article 41 ;
- la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et notamment son article 53 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vincent-Dominguez,
- et les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...a travaillé au sein de la direction des constructions navales de Toulon, sous le statut d'ouvrier d'Etat, en qualité de chaudronnier-tuyauteur de 1966 au 31 mai 2005 ; qu'en 2001, lui ont été diagnostiquées des lésions pleurales ; que M. B...a déposé, le 14 février 2002, une déclaration de maladie professionnelle ; que, par une décision en date du 22 mai 2002, le ministre de la défense a reconnu comme étant d'origine professionnelle la maladie de M.B... ; que ce dernier a refusé le capital de 1 480,29 euros proposé, en application des dispositions de l'article D. 434-1 du code de la sécurité sociale, par le ministre de la défense et saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale ; que, par un jugement en date du 18 mai 2005, ledit tribunal, après avoir caractérisé la faute inexcusable de l'Etat, a alloué à M. B...la somme de 15 000 euros au titre de ses souffrances physiques, de 25 000 euros au titre de son préjudice moral psychologique et de 10 000 euros au titre de son préjudice d'agrément (gêne de la vie courante) ; que, par un arrêt en date du 7 mars 2007, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ramené ces sommes respectivement à 6 000 euros, 10 000 euros et 5 000 euros ; que M. B...a, en parallèle, saisi le conseil des prud'hommes de Toulon, en décembre 2010, aux fins d'obtenir réparation du préjudice lié à l'anxiété de voir sa maladie s'aggraver ; que, par un jugement en date du 21 décembre 2012, cette juridiction s'est déclarée incompétente et a invité M. B...à mieux se pourvoir ; que c'est ainsi que M. B...a saisi le tribunal administratif de Toulon de conclusions tendant aux mêmes fins ; que M. B... interjette appel du jugement en date du 25 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 53 de la loi susvisée du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 : " I. - Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : 1° Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d'une maladie professionnelle occasionnée par l'amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d'un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d'invalidité ; 2° Les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d'une exposition à l'amiante sur le territoire de la République française ;3° Les ayants droit des personnes visées aux 1° et 2°. / II. - Il est créé, sous le nom de "A... d'indemnisation des victimes de l'amiante", un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. / Cet établissement a pour mission de réparer les préjudices définis au I du présent article (...) / IV. - Dans les six mois à compter de la réception d'une demande d'indemnisation, le A...présente au demandeur une offre d'indemnisation. Il indique l'évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du
5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice. Le A...présente une offre d'indemnisation nonobstant l'absence de consolidation. / Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime. / L'acceptation de l'offre ou la décision juridictionnelle définitive rendue dans l'action en justice prévue au V vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice. Il en va de même des décisions juridictionnelles devenues définitives allouant une indemnisation intégrale pour les conséquences de l'exposition à l'amiante. / V. - Le demandeur ne dispose du droit d'action en justice contre le A...d'indemnisation que si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai mentionné au premier alinéa du IV ou s'il n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite./ Cette action est intentée devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur./ Celui-ci a la possibilité de se faire assister ou représenter par son conjoint, un ascendant ou un descendant en ligne directe, un avocat ou un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives " ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préjudice qu'il qualifie de " préjudice d'anxiété " n'est pas constitutif devant le juge administratif d'un poste de préjudice spécifique mais doit être regardé comme incorporé dans les postes constitués par les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral susceptibles d'être indemnisés sans que soit nécessairement caractérisé un état pathologique d'anxio-dépression ;
4. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été dit précédemment, que les juridictions de l'ordre judiciaire ont, en dernier lieu, alloué à M. B...la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d'agrément défini comme réparant " la gêne de la vie courante " ; que si M. B...fait état, au titre de troubles dans ses conditions d'existence, de ce que son angoisse est réactivée par la nécessité de se soumettre à divers examens médicaux, il résulte de l'instruction que ceux-ci sont effectués dans le cadre du suivi de sa maladie professionnelle n° 30 ; que, par ailleurs, la perte de son élan vital est également la résultante de sa maladie et des risques futurs qu'elle induit ; que, dès lors, ce poste de préjudice a déjà été réparé par le juge judiciaire ;
5. Considérant, d'autre part, que M. B...s'est vu octroyer par la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ; que cette indemnisation visait à réparer non seulement la souffrance de l'intéressé d'être atteint de la maladie professionnelle déclarée mais également celle de vivre dans l'inquiétude de la perspective d'une aggravation de son état de santé ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action juridictionnelle intentée par M. B...devant le tribunal administratif de Toulon tendait à la réparation des mêmes postes de préjudices que ceux dont il avait déjà définitivement obtenu réparation par les juridictions de l'ordre judiciaire ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté, en application du IV de l'article 53 précité de la loi du 23 décembre 2000, ses conclusions comme étant irrecevables ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté ses prétentions indemnitaires ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. B...la somme réclamée sur ce fondement ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président-assesseur,
- Mme Vincent-Dominguez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2015.
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N° 14MA02525