Conseil d'État, 8ème SSJS, 23/10/2015, 370469, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 2015
Num370469
Juridiction
Formation8ème SSJS
RapporteurM. Jean-Marc Anton
CommissaireM. Benoît Bohnert
AvocatsSCP TIFFREAU, MARLANGE, DE LA BURGADE

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal des pensions de Paris la révision de sa pension militaire d'invalidité. Par un jugement n° 12/00002 du 24 mai 2012, le tribunal des pensions a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12/17531 du 16 mai 2013, la cour régionale des pensions de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet et 8 novembre 2013 et le 22 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. B...;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " La pension prévue par le présent code est attribuée sur demande de l'intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. / L'entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande " ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est à cette date qu'il faut se placer pour évaluer le taux des infirmités à raison desquelles la pension ou sa révision est demandée ;

2. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Paris et des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour écarter l'existence de tout lien de causalité entre les infirmités déjà pensionnées et la gonarthrose dont se prévalait M. B...à l'appui de sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité, la cour s'est fondée sur le rapport de l'expertise du 23 novembre 2011 que le tribunal des pensions de Paris avait ordonnée ; que si cette expertise mentionne la pose de deux prothèses de hanches en 2003 et en 2009, son auteur a conclu que l'infirmité invoquée ne pouvait résulter de la pathologie des hanches en raison de leurs " mobilités tout à fait correctes " à la date de la rédaction de son rapport ; qu'en omettant de s'interroger sur l'état de cette infirmité à la date de la demande présentée par M. B...le 21 décembre 2005, alors qu'à cette date, une seule de ses hanches avait fait l'objet d'une opération, la cour a commis une erreur de droit ; que sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. B...est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 16 mai 2013 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de la défense.

ECLI:FR:CESJS:2015:370469.20151023