CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 12LY01973, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 novembre 2015
Num12LY01973
JuridictionLyon
Formation3ème chambre - formation à 3
PresidentM. BOUCHER
RapporteurM. Hervé DROUET
CommissaireM. CLEMENT
AvocatsMADIGNIER

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Lyon :
- d'annuler la décision du 30 décembre 2008 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon lui a refusé le bénéfice d'une mise à la retraite anticipée avec pension à jouissance immédiate, d'enjoindre au recteur de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de condamner l'Etat ou qui mieux le devra à lui verser une pension de retraite majorée d'une bonification, assortie des intérêts à compter de sa radiation des cadres et capitalisation de ces intérêts à compter de sa première demande ;
- à titre subsidiaire, de condamner l'Etat, sur le fondement de la responsabilité du fait des lois, à lui verser une somme de 90 576 euros au titre des bonifications capitalisées à compter du 1er septembre 2008 ainsi qu'une somme forfaitaire de 5 000 euros au titre de ses frais de défense, soit un total de 95 576 euros avec les intérêts au taux légal et capitalisation à compter de la première demande ;
- à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle ;
- de mettre à la charge de l'Etat ou qui il appartiendra une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par un jugement n° 0808669 du 19 mai 2011, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 17 juillet 2012, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 2012, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon le jugement de la requête de M. C...dirigée contre ce jugement du 19 mai 2011 ;

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État respectivement le 16 novembre 2011 et le 14 février 2012, et des mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 11 mars 2013, 15 octobre 2014, 13 novembre 2014 et 18 février 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures récapitulé ci-dessous :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 19 mai 2011 ;
2°) d'"abroger" la décision du recteur de l'académie de Lyon du 30 décembre 2008 portant rejet de sa demande d'admission anticipée à la retraite en tant que parent de trois enfants et d'ordonner le réexamen de sa demande par le service des pensions dans un délai de quinze jours suivant l'arrêt à intervenir, pour un premier versement de pension fixé le cas échéant rétroactivement à une date comprise entre le 1er décembre 2014 et le 31 décembre 2014, ladite pension devant être liquidée avec la bonification pour enfants de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite selon le droit applicable au jour de la demande et sur la base des droits acquis en cours de procédure à la date effective de la radiation des cadres ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 19 200 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant pour lui du retard mis à l'admettre au bénéfice d'une pension de retraite ;
4°) à défaut et avant-dire-droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une nouvelle question préjudicielle, d'ordonner son admission à la retraite avec jouissance immédiate dans les mêmes conditions que ci-dessus et de condamner l'Etat à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ;
5°) de mettre à la charge du service de pension ou de qui il appartiendra une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le présent litige est un litige indemnitaire fondé sur la responsabilité du fait des lois ;
- l'arrêt Léone de la CJUE doit s'appliquer aux demandes antérieures au décret n° 2010-1741 du 30 décembre 2010 ; les articles L. 24 et R. 37, L. 12 et R. 13 dans leur version en vigueur au jour de sa demande d'admission à la retraite avec jouissance immédiate, ont entraîné une discrimination indirecte contraire au principe d'égalité de traitement ; le décret du 30 septembre 2010 est inopposable à sa demande initiale, qui lui était antérieure ;
- la responsabilité de l'Etat est engagée du fait des lois et règlements de 2003 et de 2004, voire de ceux de 2010.

Par des mémoires en défense, enregistrés, le 22 octobre 2012, 13 novembre 2014 et le 29 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est hors délai ;
- le jugement n'est pas irrégulier ;
- les autres moyens ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- il n'existe aucune discrimination constatée concernant le départ anticipé au titre de la législation relative aux parents de trois enfants non plus qu'en ce qui concerne la bonification pour enfant ;
- le préjudice moral invoqué n'est pas établi.

Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2015, M. C...conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande, en outre :
- à titre subsidiaire et avant-dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle ;
- à titre subsidiaire et avant-dire-droit, de condamner la société Orange ou le service des pensions de France Télécom et La Poste et/ou l'Etat à lui payer une indemnité de 12 000 euros pour le préjudice matériel et moral subi ;
- de mettre à la charge de l'Etat ou de qui il appartiendra les entiers dépens ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision n° 372426 a été rendue le 27 mars 2015 par l'assemblée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en méconnaissance du principe du procès équitable conduit devant un tribunal impartial prévu par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cette décision méconnaît les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ;
- la Cour de justice de l'Union européenne doit être saisie de la question de savoir si le Conseil d'Etat, par sa décision précitée, a dénaturé le sens et la portée des indications données par l'arrêt Epoux B...A...-173/13 de la Cour de justice de l'Union européenne et vidé de sa substance le principe d'égalité de traitement prévu par l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le traité instituant la Communauté européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;
- la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
- la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ;
- la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le code de justice administrative.




Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet ;
- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant M.C....

Une note en délibéré présentée par M. C...a été enregistrée le 22 septembre 2015.


1. Considérant que M.C..., fonctionnaire de l'éducation nationale, a demandé le 20 novembre 2008 à son administration le bénéfice d'un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, en sa qualité de père de trois enfants ; que, par décision du 30 décembre 2008, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté cette demande ; que M. C...relève appel du jugement du 19 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée, à titre principal, contre cette décision et tendant, à titre subsidiaire, à l'indemnisation de divers préjudices ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : / 3° Sur les litiges en matière de pensions (...) ; / 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; (...) " ; qu'en vertu de l'article R. 222-14 du même code, dans sa rédaction alors applicable, les dispositions du 7° de l'article R. 222-13 précité sont applicables aux demandes dont le montant n'excède pas 10 000 euros ;

3. Considérant que la demande de M. C...devant le tribunal administratif de Lyon portait sur un litige en matière de pensions au sens des dispositions du 3° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif, statuant seul, était dès lors compétent pour statuer sur cette demande, alors même qu'elle contenait des conclusions indemnitaires pour un montant excédant le plafond fixé à l'article R. 222-14 ; que le moyen selon lequel le jugement attaqué aurait été rendu par une formation de jugement irrégulièrement composée doit, dès lors, être écarté ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Lyon du 30 décembre 2008 portant refus d'admettre M. C...à la retraite par anticipation avec jouissance immédiate de la pension :

4. Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle M. C... a présenté sa demande : " I. - La liquidation de la pension intervient : / (...) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article ; (...) " ; qu'en vertu des I et II de l'article R. 37 du même code dans sa rédaction alors applicable, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ;

5. Considérant que, pour contester le refus qui lui a été opposé de l'admettre à la retraite au titre des dispositions législatives et réglementaires précitées, M. C...fait valoir que ces dispositions ont pour effet d'instituer une discrimination indirecte à l'égard des fonctionnaires de sexe masculin ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Chaque Etat membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. / 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. / L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : / a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; / b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. / (...). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un Etat membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. " ; qu'il résulte de ces stipulations, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que le principe d'égalité des rémunérations s'oppose non seulement à l'application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l'application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe, dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s'expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu'il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l'application d'une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d'un sexe par rapport à l'autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l'Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la présente Cour, a estimé que l'article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu'un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l'objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu'elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire aux stipulations précitées du traité ; que, sur la base des indications ainsi données par la Cour de justice de l'Union européenne pour permettre à la juridiction nationale de statuer, il incombe à cette juridiction d'apprécier les faits et d'interpréter la législation interne, afin de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par des facteurs objectifs répondant à ces indications ;
7. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu'ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il résulte néanmoins de l'instruction et des données disponibles en la matière, qu'une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que, de plus, les mères de famille ont, dans les faits, plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d'un ou plusieurs enfants au foyer ; qu'alors qu'une femme fonctionnaire sans enfant perçoit en moyenne à la fin de sa carrière une pension au moins égale à celle que perçoivent en moyenne les hommes sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d'enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s'accroissent avec le nombre d'enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d'une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière ; qu'au regard de cette situation et tant qu'elle perdure, les dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite permettant un départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate de la pension offrent, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences actuelles de la naissance et de l'éducation d'enfants sur le déroulement passé de la carrière des femmes et sont ainsi objectivement justifiées par un but légitime de politique sociale qu'elles sont propres à garantir et pour l'accomplissement duquel elles apparaissent nécessaires ; que, par suite, ces dispositions ne peuvent être regardées comme instituant une discrimination au sens des stipulations précitées de l'article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ni comme méconnaissant ces stipulations ;

8. Considérant que, pour les mêmes motifs, les dispositions contestées du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent être regardées comme méconnaissant les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui imposent que la jouissance des droits et libertés qu'elle reconnaît soit assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une nouvelle question préjudicielle, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision du recteur de l'académie de Lyon du 30 décembre 2008 lui refusant l'admission à la retraite par anticipation avec jouissance immédiate de la pension ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration, sous astreinte, de réexaminer sa demande et de lui verser une pension de retraite majorée de bonifications, assortie des intérêts, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires présentées à titre subsidiaire :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus aux points 4 à 9 que M. C... n'est pas fondé à invoquer la responsabilité de l'Etat du fait de lois ou règlements pris en méconnaissance des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, ni du fait d'un retard fautif à lui accorder le bénéfice d'un mise à la retraite par anticipation avec jouissance immédiate de la pension ; que ses conclusions indemnitaires et celles tendant à l'allocation d'une provision doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que M. C...demande au titre de ses frais non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, que la requête de M. C...doit être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C..., au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, au ministre des finances et des comptes publics et au ministre de la décentralisation et de la fonction publique.

Délibéré après l'audience du 15 septembre 2015, à laquelle siégeaient :
M. Boucher, président de chambre ;
M. Drouet, président-assesseur ;
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 novembre 2015.

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