CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 08/12/2015, 14MA04778, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1201312 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) de le renvoyer devant la caisse des dépôts et consignations pour liquidation du montant de son allocation ;
4°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations une somme de
1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée de la caisse des dépôts et consignations n'est pas conforme au barème applicable compte tenu des affections médicalement constatées ;
- la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a quant à elle émis un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité avec consolidation au 1er septembre 2011 au taux de 28 %, par application du barème annexé au décret du 31 janvier 2001 traitant spécifiquement du " cas particulier du pied " ; cet avis est conforté par celui du DrE..., expert auprès des tribunaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2015, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l'avis de la commission départementale de réforme, s'il doit obligatoirement être recueilli au cours de la procédure d'attribution d'allocation, n'est pas créateur de droit et ne s'impose pas à l'autorité décisionnaire ;
- le service de la caisse des dépôts et consignations chargé d'étudier le droit à
allocation de M. B...a retenu l'évaluation conforme au barème du Dr A...du 11 août 2011 ; rien ne contredit à ce jour lesdites conclusions fixant le taux de l'allocation à 23 % au
1er septembre 2011 ;
- la seconde expertise réalisée par ce même docteur en avril 2012, si elle ne peut servir de base à la modification du taux d'invalidité retenu à la date de consolidation, pourra en revanche être utilisée dans le cadre d'une révision quinquennale ou en cas de nouvel accident dans les délais prévus.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l'application de l'article L. 28 (3ème alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant M.B....
1. Considérant que M.B..., employé par le service départemental d'incendie et de secours du Var en qualité de sapeur-pompier professionnel, a été victime le 3 juin 2009 d'un accident ayant entraîné plusieurs fractures des deux chevilles ; que cet accident a été reconnu imputable au service par décision de la sous-commission de réforme du service départemental d'incendie et de secours du Var dans sa séance du 29 juillet 2009 ; que, le 22 septembre 2011, la commission départementale de réforme de la fonction publique territoriale du Var a rendu un avis favorable à l'octroi d'une allocation temporaire d'invalidité au taux de 28 % avec consolidation au 1er septembre 2011 ; que, par une décision du 24 février 2012, la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du régime de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales, n'a pas suivi l'avis de la commission de réforme et a attribué à
M. B...une allocation au taux de 23 % ; que M. B...relève appel du jugement du
3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de ladite décision du 24 février, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant le recours gracieux formé le 15 mars 2012 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 mai 2005 susvisé : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % " ; qu'aux termes de son article 5 : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite " ; qu'aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue par l'article 31 du décret du
26 décembre 2003 susvisé. Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ; qu'aux termes de son article 7 : " L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation (...) " ; qu'aux termes de son article 8 : " L'allocation, concédée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations au vu de la décision prévue au second alinéa de l'article 6, est versée dans les conditions prévues par le régime de retraite des agents affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables aux pensions servies par cette caisse. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article 62 du décret du 26 décembre 2003 susvisé sont applicables au fonctionnaire " ; enfin, qu'aux termes de son article 9 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période, les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen dans les conditions fixées à l'article 6 et l'allocation est soit attribuée sans limitation de durée, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant et des articles 10 et 11, sur la base du nouveau taux d'invalidité constaté, soit supprimée. Postérieurement, la révision des droits du fonctionnaire dans les conditions précitées peut intervenir sur demande de l'intéressé formulée au plus tôt cinq ans après le précédent examen. La date d'effet de cette révision est fixée à la date du dépôt de la demande " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme de la fonction publique territoriale qui s'est prononcée sur le cas de M. B...au cours de sa séance du 22 septembre 2011, a retenu un taux total d'invalidité permanente partielle de 28 %, dont
3 % pour la cheville droite pour " raideur légère tibio-talienne " et 25 % pour la cheville gauche pour " ankylose tibio-talienne et cal vicieux articulaire et raccourcissement " ; que le chirurgien orthopédique désigné antérieurement par l'employeur du requérant afin qu'il se prononce sur la date de consolidation des séquelles et son taux d'invalidité avait quant à lui chiffré les séquelles résultant de l'accident dont M. B...a été victime, dans un rapport daté du 11 août 2011, au taux global de 23 %, réparti en un taux de 3 % également pour la cheville droite et un taux 20 % pour la cheville gauche ; que pour se justifier d'avoir retenu ce dernier taux, la caisse des dépôts et consignations fait valoir la conformité de celui-ci au barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé au décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 applicable et notamment au chapitre XIII-II-8 relatif au cas particulier du pied, lequel prend en compte la douleur, la mobilité et la stabilité comme critères d'appréciation ; que s'il ressort effectivement dudit barème que des douleurs assez vives, une raideur importante, des troubles trophiques modérés ainsi qu'une marche limitée nécessitant l'usage d'une canne correspondent à un taux d'invalidité variant entre 15 et 25 %, il n'en demeure pas moins que, des douleurs vives à la marche ou à l'appui, une raideur importante, des troubles trophiques et la nécessité de deux cannes pour la marche justifient l'application d'un taux variant de 25 à 30 % ; que, dans ces conditions, en accordant à M. B...une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, dont 20 % pour la cheville gauche alors qu'il n'est pas contesté que l'intéressé se déplace à l'aide de deux cannes, ce que n'avait au demeurant pas manqué de relever l'expert dans son examen du 11 août 2011, la caisse des dépôts et consignations a commis une erreur d'appréciation ; que le taux global de 28 % dont 25 % pour la cheville gauche retenu par la commission de réforme le 22 septembre 2011 correspond davantage, à l'inverse, à la fourchette prévue par le barème susmentionné ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du
24 février 2012 lui attribuant une allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 23 %, ensemble la décision du 2 avril 2012 rejetant son recours gracieux ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de renvoyer M. B...devant la caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de son allocation au taux rémunéré de 28 % ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 3 octobre 2014 ainsi que la décision du directeur de la caisse des dépôts et consignations du 24 février 2012, ensemble celle portant rejet du recours gracieux de M.B..., sont annulées.
Article 2 : M. B...est renvoyé devant la caisse des dépôts et consignations pour qu'il soit procédé à la liquidation de son allocation temporaire d'invalidité au taux rémunéré de 28 %.
Article 3 : La caisse des dépôts et consignations versera à M. B...une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et à la caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2015 à laquelle siégeaient :
- M. Gonzales, président de chambre,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 8 décembre 2015.
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