CAA de NANTES, 3ème chambre, 15/12/2015, 14NT02581, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé à la cour d'annuler le jugement n° 10-316 du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes en tant que, statuant sur ses droits à réparation suite à l'accident de service dont il a été victime le 30 janvier 2008, ce tribunal avait rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus liées à l'absence de perception de certaines indemnités mensuelles.
Par un arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014, la cour a porté à 66 077,09 euros la somme de 42 500 euros que l'Etat avait été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête et des conclusions d'appel incident du ministre de la défense.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 8 octobre 2014 et 15 juin 2015, M. B...A..., représenté par Me Quentel, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 de la cour, à savoir :
- de rectifier le 8e considérant de l'arrêt pour indiquer que le montant de la pension militaire d'invalidité qu'il perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766 ,94 euros est un montant annuel et non mensuel ;
- de rectifier l'article 1er du dispositif de l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 de la cour afin de ne pas déduire deux fois le montant de sa pension d'invalidité.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2015 le ministre de la défense indique à la cour qu'il versera à M. A...la somme de 66 077,09 euros dont auront été déduites les sommes déjà perçues par l'intéressé en exécution du jugement de première instance, soit 34 901, 83 euros, et déduction faite de la provision de 1500 euros allouée en septembre 2008.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coiffet,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
- et les observations de Me Quentel, avocat de M.A....
1. Considérant que M. A...demande la rectification pour erreur matérielle de l'arrêt n°13NT00860 du 18 septembre 2014 par lequel la cour a porté à 66 077,09 euros la somme de 42 500 euros que l'Etat avait été condamné à lui verser par un jugement du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Rennes ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;
3. Considérant, en premier lieu, que, par son arrêt n°13NT00860 en date du 18 septembre 2014, la cour a, au point 8, rappelé que les premiers juges avaient accordé à M. A... les sommes respectives de 11 000 et 2 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées en raison de l'accident de service du 30 janvier 2008 et de son préjudice d'agrément et que la pension militaire d'invalidité perçue par lui n'avait pas pour objet de réparer ces préjudices et ne pouvait en conséquence venir en déduction de ces sommes ; que la cour a ensuite indiqué que la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros " par mois ", et dont le montant global pouvait être évalué, sur la base des éléments fournis et du taux applicable au calcul d'une rente viagère allouée à un homme de 46 ans, à 24 922,91 euros, devait être déduite des sommes allouées en réparation des pertes de primes, soit 50 000 euros, de l'incidence professionnelle de l'accident en cause, soit 10 000 euros, et des troubles dans ses conditions d'existence, soit 19 500 euros ; que, ce faisant, la cour a commis une erreur matérielle en indiquant que le montant de la pension militaire d'invalidité correspondait à 648,48 euros puis 766,94 euros mensuels alors qu'il s'agit du montant annuellement perçu par l'intéressé ; que cette erreur, qui doit être rectifiée, est cependant sans incidence sur la somme globale au versement de laquelle est tenu l'Etat, soit 67 577, 09 euros, provision non déduite, ou 66 077,09 euros provision déduite ;
4. Considérant, en second lieu, que l'article 1er du dispositif de l'arrêt dont la rectification est demandée énonce que " la somme de 42 500 euros, comprenant les sommes de 32 500 et 10 000 euros mentionnées aux articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes, que l'Etat a été condamné par ce tribunal à verser à M. A..., sous réserve de la déduction de la provision déjà perçue et de sa pension d'invalidité, est portée à 66 077,09 euros. " ; que cette rédaction, qui n'est pas entachée d'erreur, peut cependant être regardée comme incomplète en ce qu'elle n'indique pas expressément que la somme de 66 077,09 euros due par l'Etat à M. A...est une somme nette, provision et pension militaire d'invalidité déduites ; que cette formulation est susceptible d'avoir une influence sur l'exécution de la solution donnée au litige ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par M. A...en précisant l'article 1er du dispositif de l'arrêt comme indiqué ci-dessous ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le 8e considérant de l'arrêt n° 13NT00860 de la cour du 18 septembre 2014 est ainsi rectifié : " ...la pension militaire d'invalidité que l'intéressé perçoit depuis le mois de juillet 2008 à hauteur de 648,48 euros puis de 766,94 euros par an... ".
Article 2 : L'article 1er du même arrêt est ainsi rédigé :
" Article 1er : " La somme de 42 500 euros que le tribunal administratif de Rennes a condamné l'Etat à verser à M. A... est portée à 92 500 euros, dont doivent être déduits 1500 euros au titre de la provision déjà perçue et 24 922,91 euros au titre de la pension militaire d'invalidité perçue, soit un montant net à verser par l'Etat de 66 077,09 euros. "
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2015, où siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Specht, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 décembre 2015.
Le rapporteur,
O. COIFFETLe président,
I. PERROT
Le greffier,
A. MAUGENDRE
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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