CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 12/01/2016, 14BX02133, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation d'une blessure de guerre.
Par un jugement n° 1202044 du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 juillet et 17 octobre 2014, M.A..., représenté par Me C...D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 mai 2014 ;
2°) de déclarer la lésion dont il souffre en blessure de guerre ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une mesure d'expertise destinée à évaluer le taux d'infirmité occasionné par sa lésion ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de la défense ;
- l'instruction n° 15500/T/PM/IB du 8 mai 1963 modifiée relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états des services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., retraité du corps des sous-officiers de la gendarmerie nationale, relève appel du jugement du 15 mai 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2012 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande d'homologation comme blessure de guerre survenue en mars 1959 en Algérie de ses séquelles à la troisième phalange de l'index de la main droite.
2. Aux termes de l'article L. 4123-4 du code de la défense : " Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient : (...) 2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre (...) ". En application, notamment, des dispositions de l'article 35 de l'instruction du 8 mai 1963 relative à l'établissement et à la mise à jour des dossiers et des états de services, il faut entendre par blessure de guerre au sens de la réglementation applicable à l'homologation des blessures de guerre toute lésion présentant un certain degré de gravité résultant d'une action extérieure, se rattachant directement à la présence de l'ennemi, c'est à dire au combat, ou s'y rattachant indirectement en constituant une participation effective à des opérations de guerre, préparatoires ou consécutives au combat.
3. Il ne ressort ni le certificat médical du 24 décembre 2004 faisant état d'une déformation de l'index droit sans écarter la possibilité d'une perte de pulpe à la troisième phalange, ni des photographies produites, ni d'aucune autre pièce du dossier que les séquelles de M.A..., au demeurant non mentionnées dans ses états militaires de service, présentaient, à la date de la décision contestée, une gravité suffisante pour pouvoir être homologuées comme blessure de guerre. Par suite et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, M. A...n'est, par les moyens qu'il invoque, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 14BX02133