CAA de PARIS, 6ème Chambre, 08/02/2016, 14PA02898, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2016
Num14PA02898
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurMme Valérie PETIT
CommissaireM. BAFFRAY
AvocatsBAISECOURT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 novembre 2009 par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Par une ordonnance n° 1400071 du 6 avril 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 juillet 2014 et un mémoire enregistré le 25 avril 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance n° 1400071 du 6 avril 2014 du vice-président du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2009 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

3°) d'enjoindre au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui délivrer une carte de combattant dans un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me D...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance ne pouvait pas être jugée par ordonnance ; cette ordonnance est donc irrégulière au regard de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la compétence du signataire de la décision du 6 novembre 2009 n'est pas établie ; cette décision est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa demande ;
- il a servi sur le territoire algérien et en mer entre le 1er juillet 1961 et le 31 juillet 1962 ; il remplit donc les conditions posées, pour l'attribution de la carte de combattant, par l'article 253 bis et le paragraphe D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2015, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de légalité externe soulevés par la requête ne sont pas recevables, dès lors qu'ils n'ont pas été soulevés en première instance ; qu'en tout état de cause, ces moyens ne sont pas fondés ; qu'il en va de même en ce qui concerne les moyens de légalité interne.

Par ordonnance du 6 novembre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2015.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 novembre 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit, rapporteur,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que par une décision du 6 novembre 2009, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de reconnaître à M. B...A...la qualité de combattant, en estimant que celui-ci ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 253 et suivants, R. 223 et suivants et A. 115 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par une ordonnance du 6 avril 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que le requérant fait appel de cette ordonnance ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, (...) le vice-président du tribunal administratif de Paris (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ; qu'il ressort du dossier de première instance que le requérant n'a, devant le tribunal administratif, fourni aucune précision ni produit aucun document permettant d'établir qu'il remplissait les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour prétendre à la qualité de combattant ; que, par suite, c'est sans commettre d'irrégularité que le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que l'unique moyen soulevé par M. A...n'était manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et a rejeté sa demande par ordonnance, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ;

Sur la légalité de la décision du 6 novembre 2009 :

3. Considérant, en premier lieu, que M.C..., directeur du service départemental de Paris de l'Office national des anciens combattant, bénéficiait d'une délégation de signature accordée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris le 3 novembre 2008, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris ; que cette délégation l'autorisait à signer des décisions de refus de reconnaissance de la qualité de combattant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 6 novembre 2009 doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...n'a soulevé, en première instance, qu'un moyen de légalité interne ; que, par suite, les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel, tirés de l'insuffisante motivation de la décision en litige et de l'absence d'examen suffisant de sa situation personnelle par le préfet, qui ne sont pas d'ordre public, sont irrecevables et ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : les militaires des armées françaises, les membres des forces supplétives françaises, les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations. /Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 qu'il a habilité détermine les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat. /Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises. /Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa, y compris lorsque ces services se sont poursuivis au-delà du 2 juillet 1962 dès lors qu'ils n'ont connu aucune interruption " ; qu'aux termes du I du D de l'article R. 224 du même code : " - Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus :...c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954...- Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'état de services du requérant établi par le bureau central d'archives administratives militaires, que celui-ci a servi sur le territoire algérien entre le 8 juillet 1961 et le 16 juillet 1961 ainsi qu'entre le 27 mai 1962 et le 30 juillet 1962 dans des unités qui ne figurent pas sur les listes établies par le 1° du I du D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'ainsi, il ne justifie pas de 90 jours en unités combattantes et ne peut, par suite, bénéficier des dispositions de cet article ; qu'il ne satisfait pas non plus à la condition de 120 jours de services en Algérie prévue à l'article L. 253 bis de ce code ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de fait ou d'erreur de droit que la qualité de combattant lui a été refusée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées ;




DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 février 2016.

Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAULe greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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