CAA de PARIS, 6ème Chambre, 19/02/2016, 14PA01516, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision de l'office national des anciens combattants en date du 20 avril 2012 lui refusant la qualité de combattant ;
Par un jugement n°1301570/6-2 du 18 février 2014 le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2014 et 5 mai 2015, M. A...représenté par M° Mankou, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 18 février 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler la décision de l'office national des anciens combattants en date du 20 avril 2012 lui refusant la qualité de combattant.
Il soutient que :
- il a servi pendant dix-huit mois dans l'armée française ;
- la décision attaquée se fonde sur des textes qui n'étaient plus en vigueur ;
- le jugement attaqué et la décision contestée sont insuffisamment motivés ;
- l'administration n'a pas procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il satisfaisait bien aux conditions posées par l'arrêté interministériel du 11 février 1975, le centre de sélection n°12 étant une unité combattante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, l'office national des anciens combattants conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 20 octobre 2015, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant algérien né le 1er janvier 1937, a sollicité la délivrance de la carte du combattant au titre des services qu'il aurait accompli durant la guerre d'Algérie ; que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte sollicitée par une décision en date du 20 avril 2012 dont il a saisi le Tribunal administratif de Paris ; que celui-ci a rejeté sa requête par jugement du 18 février 2014 dont M. A...interjette appel ;
2. Considérant que la décision attaquée vise les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et les avis émis, avant d'examiner point par point si le requérant satisfait aux conditions, posées par ces dispositions, pour se voir ouvrir droit à la délivrance de la carte de combattant ; qu'elle contient par suite l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est dès lors suffisamment motivée ; que de même le jugement, qui cite intégralement les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sur lesquelles il se fonde et répond à chacun des moyens du requérant n'est pas davantage entaché d'insuffisance de motivation ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée n'aurait pas été prise au terme d'un examen particulier de la situation du requérant ;
4. Considérant que la décision de l'office national des anciens combattant se fonde, ainsi qu'il résulte de ses visas, sur les dispositions des articles L. 253 et suivants, R. 223, R. 572 2, D. 258 et suivants, A. 115 et suivants, et notamment sur celles des articles L. 253, L. 253 bis, L. 253 quater, R. 224 D, R. 224 bis, R. 227, R. 230 et R. 388-6 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et sur les arrêtés des 14 décembre 1976, 9 avril 1980, 22 août 1983 et 30 mars 1994 ; qu'il ressort de la motivation de cette décision que la demande du requérant a été examinée au regard des conditions en vigueur, telles qu'issues de ces dispositions dans leur version applicable à la date d'intervention de ladite décision ; que dès lors, si M. A...soutient dans sa requête que l'administration se serait fondée pour rejeter sa demande sur d'anciennes dispositions et n'aurait pas tenu compte de modifications des textes applicables, ce moyen, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
5. Considérant que si le requérant soutient que la décision contestée serait entachée " d'erreur de droit ", " d'erreur manifeste d'appréciation " et d'erreur de fait dès lors qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions susénoncées pour se voir délivrer la carte d'ancien combattant, ce moyen ne pourra qu'être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 avril 2012 lui refusant la qualité de combattant ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au directeur de l'office national des anciens combattants.
Copie en sera adressée au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 8 février 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P.TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°14PA01516