CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 17/03/2016, 14BX02471, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'ordonner avant dire droit une expertise médicale, d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé sa radiation des cadres et celui du 31 août 2012 prononçant sa mise à la retraite, d'enjoindre au préfet de le réintégrer sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de procéder à la liquidation des heures supplémentaires et du compte-épargne temps sous forme d'allocations indemnitaires, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 908,16 euros, majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaires, outre les primes, et des frais médicaux qu'il estime lui être dus depuis le 31 août 2012 et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Par un jugement n° 1202067 du 12 juin 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 août 2014, M.A..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Pau du 12 juin 2014 en toutes ses dispositions ;
2°) d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 908,16 , majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, au titre des arriérés de salaires, outre les primes, et des frais médicaux qu'il estime lui être dus depuis le 31 août 2012 ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 en réparation de son préjudice moral ;
5°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest a prononcé sa radiation des cadres et l'arrêté du 31 août 2012 prononçant sa mise à la retraite ;
6°) d'enjoindre au préfet de le réintégrer sous astreinte de 500 par jour de retard et de procéder à la liquidation des heures supplémentaires et du compte-épargne temps sous forme d'indemnités ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans le secteur public et la fonction publique ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., né le 19 septembre 1955, est entré le 7 mars 1977 dans les cadres de la police nationale.Il a, par un courrier du 9 avril 2010, sollicité un recul de limite d'âge d'un an et par un arrêté du 17 septembre 2010, il a été autorisé à prolonger son activité pour une durée d'un an à compter du 20 septembre 2010. Par arrêté du 7 février 2011, M. A...a bénéficié, à sa demande, d'une seconde prolongation de son activité à compter du 20 septembre 2011, valable au plus tard jusqu'à son soixante-cinquième anniversaire. Le 1er novembre 2011, M. A...a été victime au Kosovo d'un accident, reconnu imputable au service par arrêté du 30 novembre 2011. Dans un rapport d'expertise du 1er mars 2012, le DrB..., médecin expert près la cour d'appel de Bordeaux, a conclu que sa blessure consécutive à l'accident du 1er novembre 2011 était consolidée au 23 février 2012, mais que " l'agent n'est pas en mesure actuellement de reprendre son travail en service actif avec port d'arme ". Le 7 mars 2012, au vu de l'expertise susmentionnée, le médecin inspecteur régional a déclaré M. A..." inapte à ses fonctions ". Par lettre du 29 mars 2012, M. A...a été informé que " sa blessure liée à l'accident du 1er novembre 2011 était consolidée au 23 février 2012, et que les arrêts de travail ou les demandes de soins au-delà de cette date [devraient] faire l'objet d'un dossier de rechute ". M. A...a saisi le comité médical interdépartemental le 5 avril 2012 et le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-ouest le 19 avril 2012. M. A...a également demandé, par un courrier du 20 avril 2012, l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 1er novembre 2011, et par courrier du 14 mai 2012, il a sollicité la prise en charge d'une consultation d'un spécialiste et de vingt séances de rééducation. Par courrier du 13 juin 2012, M. A...était informé que le médecin adjoint au médecin inspecteur régional du SGAP Sud-Ouest considérait que cette prise en charge devait être refusée dans la mesure où il n'y avait pas d'aggravation évolutive des séquelles et qu'il existait un état antérieur. Le 5 juin 2012, le comité médical a confirmé l'avis du médecin inspecteur régional relatif à l'inaptitude de M. A...à ses fonctions. Par courrier du 23 juillet 2012, M. A...a été informé que la commission de réforme avait considéré qu'il n'y avait " pas d'aggravation évolutive des séquelles " et qu'aucun fait nouveau ne justifiait la prise en charge des nouveaux frais médicaux, lesquels résultaient d'un état antérieur. Le 31 juillet 2012, M. A...a sollicité le réexamen de sa situation. Le 30 août 2012, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest l'a informé de ce qu'il n'était pas possible de répondre favorablement à sa demande dès lors que l'inaptitude physique mettait fin à la prolongation d'activité et le 31 août 2012, M. A...était admis à faire valoir ses droits à la retraite. M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté l'ensemble des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions l'admettant à la retraite pour inaptitude et refusant de prendre en charge ses frais médicaux, et à l'indemnisation de son préjudice.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision du 30 août 2012 :
2. Selon l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, seuls les fonctionnaires radiés des cadres dans les conditions prévues à l'article L. 27 peuvent percevoir une rente viagère d'invalidité. L'article L. 27 prévoit la possibilité de radier des cadres par anticipation le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées en service. En vertu de l'article R. 4 de ce code : " L'acte de radiation des cadres spécifie les circonstances susceptibles d'ouvrir droit à pension et vise les dispositions légales invoquées à l'appui de cette décision. / Les énonciations de cet acte ne peuvent préjuger ni la reconnaissance effective du droit, ni les modalités de liquidation de la pension, ces dernières n'étant déterminées que par l'arrêté de concession. ".
3. La décision du 30 août 2012 constitue une réponse au recours gracieux formé par M. A... le 31 juillet 2012 dans lequel ce dernier contestait à la fois la décision mettant fin à sa prolongation d'activité et la non prise en compte des heures supplémentaires effectuées. Ainsi, cette décision, qui se borne à rejeter le recours formé par M. A...à titre gracieux, ne constitue pas l'acte de radiation des cadres prévu par les dispositions de l'article R.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite et M. A...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, alors en outre qu'étant déjà en prolongation d'activité, il ne se trouve pas dans le cas visé à l'article L. 27 d'une radiation par anticipation sur l'âge normal d'admission à la retraite .
En ce qui concerne la décision du 31 août 2012 :
4. Aux termes du premier alinéa de l'article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires appartenant à des corps ou des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à soixante-cinq ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, sous réserve de leur aptitude physique. ". Aux termes de l'article 1er du décret du 30 décembre 2009 susvisé : " Les fonctionnaires régis par la loi du 13 juillet 1983 susvisée, et appartenant à des corps ou à des cadres d'emplois dont la limite d'âge est inférieure à 65 ans, sont, sur leur demande, lorsqu'ils atteignent cette limite d'âge, maintenus en activité jusqu'à l'âge de 65 ans, sous réserve de leur aptitude physique, et dans les conditions fixées au présent décret ". L'article 5 de ce même décret précise que : " I- Si le fonctionnaire devient physiquement inapte à ses fonctions au cours de la période de prolongation, celle-ci prend fin. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de ce décret : " L'admission du fonctionnaire à la retraite par limite d'âge est prononcée sur le fondement des dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) 3° Lorsque le fonctionnaire, au cours de la période de prolongation d'activité, est reconnu inapte à reprendre son service, après avis du comité médical, à l'expiration de ses droits à congé de maladie ; (...) "
5. Il résulte de ces dispositions spécifiques au cas du fonctionnaire en prolongation d'activité que M. A...ne peut utilement se prévaloir, pour soutenir qu'il aurait dû faire l'objet d'une proposition de reclassement, de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, aux termes duquel : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. ".
6. M. A...fait également valoir que le préfet ne pouvait procéder à sa mise à la retraite en se fondant sur son inaptitude physique, et se prévaut de certificats médicaux établis par un chirurgien orthopédiste. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite de son accident du 1er novembre 2011, reconnu imputable au service par décision en date du 30 novembre 2011, un premier rapport d'expertise du 1er mars 2012 a conclu à la consolidation de sa blessure au 23 février 2012 et à l'inaptitude au service actif avec port d'arme de M.A.... Au vu de ce rapport, le médecin inspecteur régional a déclaré le requérant inapte à ses fonctions le 7 mars 2012, avis qui a été confirmé par le comité médical départemental, saisi par M.A..., lors de sa séance du 5 juin 2012. Les certificats médicaux produits par M.A..., qui se bornent à faire état de la nécessité de réaliser une arthroscopie et de poursuivre la rééducation, sans se prononcer sur l'aptitude à l'exercice des fonctions, ne remettent pas utilement en cause l'appréciation émise par le médecin inspecteur. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait illégale au motif que son inaptitude au service ne serait pas établie.
7. La décision du 31 août 2012 qui admet M. A...à faire valoir ses droits à la retraite ne se prononce pas sur le caractère imputable au service de l'accident survenu le 1er novembre 2011, qui au demeurant a été reconnu comme tel par décision en date du 30 novembre 2011. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision du 31 août 2012 serait entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne mentionne pas que l'accident du 1er novembre 2011 serait imputable au service ne peut en tout état de cause qu'être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, qui ne sont applicables qu'aux fonctionnaires hospitaliers, pour soutenir que l'Etat était tenu de maintenir l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite normale.
9. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " ...si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. ". Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.
10. M. A...soutient que certains frais médicaux, exposés pour traiter des séquelles de son accident de service, auraient dû être pris en charge par l'Etat. Il résulte de l'instruction qu'une décision de prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques a été prise le 5 novembre 2011 à la suite de l'accident de service dont a été victime M.A.... Les sommes dont le requérant demande le remboursement ont été exposées au mois d'octobre 2012 après que la blessure liée à l'accident de service a été déclarée consolidée au 23 février 2012 et après que la commission de réforme a estimé le 17 juillet 2012 que les séquelles dont il demeurait atteint n'étaient pas en lien avec l'accident de service. M.A..., qui n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les frais médicaux ont été exposés pour traiter des troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service du 1er novembre 2011, n'est donc pas fondé à demander le remboursement de ces frais.
11. Si M. A...demande la liquidation de ses heures supplémentaires et de son compte épargne-temps, il n'apporte aucune pièce établissant que des sommes lui resteraient dues à ce titre. Enfin, s'il demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral, et une indemnité provisionnelle de 3 500 euros, en l'absence d'illégalité fautive de l'administration, ces conclusions ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il besoin d'ordonner une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par M.A..., ne peuvent donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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No 14BX02471