CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 07/04/2016, 15NC00401, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nancy, à titre principal, d'annuler la décision en date du 27 janvier 2014 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint.
Par un jugement n° 1400759 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 février 2015, et un mémoire en réplique enregistré le 23 juillet 2015, M. C... A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2014 ;
2°) à titre principal, d'annuler la décision du 27 janvier 2014, et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise en vue de déterminer le taux d'incapacité permanente partielle dont il est atteint ;
3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les séquelles dont il reste atteint révèlent un taux d'incapacité permanente supérieur à celui qui a été retenu par l'administration au vu du rapport d'expertise établi le 5 octobre 2013 par le docteur Samhani ;
- le docteur Masson a estimé qu'il présentait un taux d'incapacité permanente de 25 % dans son rapport d'expertise du 2 septembre 2011 ;
- la contradiction entre les conclusions de ces deux experts justifie une nouvelle mesure d'expertise ;
- le docteur Savin évalue le taux d'incapacité permanente entre 5 et 8 %.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- et les conclusions de M. Collier, rapporteur public.
1. Considérant que M.A..., né le 6 juin 1966, exerce les fonctions d'adjoint technique des établissements d'enseignement de 2ème classe dans les services de la région de Lorraine ; qu'il a été victime, le 17 janvier 2011, d'un accident de service à l'origine d'une rupture du tendon rotulien au genou droit, pour le traitement de laquelle il a subi une plastie chirurgicale le 1er mars 2011 ; que M.A..., faisant état du rapport d'expertise médicale établi le 2 novembre 2011 lui reconnaissant un taux d'incapacité de 25 %, a sollicité le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par l'article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; qu'au vu d'un deuxième rapport d'expertise établi le 15 novembre 2012 à l'initiative de la caisse des dépôts et consignations, celle-ci a rejeté la demande du requérant par une décision du 10 décembre 2012, confirmée, après qu'une troisième expertise a été réalisée le 5 octobre 2013, par une décision du 27 janvier 2014, au motif que le taux d'incapacité permanente partielle présenté par l'intéressé est inférieur à 10 % ; que M. A...relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 janvier 2014 et à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 2 mai 2005 : " L'allocation temporaire d'invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 (...) qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales " ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " L'allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d'une invalidité permanente résultant : a) Soit d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'un taux au moins égal à 10 % (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 de ce décret : " Le taux d'invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite (...) " et qu'aux termes de son article 6 : " La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme (...) / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l'avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination " ;
3. Considérant que M. A...entend se prévaloir du taux d'incapacité permanente partielle de 25 % retenu par le docteur Masson, médecin généraliste, dans le rapport d'expertise établi le 2 novembre 2011 et dont le requérant produit une version rectifiée datée du 10 août 2012 ; que toutefois, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par M. A...qu'avant son accident de service survenu le 17 janvier 2011, l'intéressé a été victime d'une rupture du tendon rotulien au genou gauche au cours de l'année 2004 et d'une rupture du même tendon au genou droit en 2009, dans des conditions ne présentant aucun lien avec le service ; que le docteur Masson, qui ne fait aucune mention de l'état antérieur du requérant résultant de la rupture du tendon rotulien droit en 2009, indique se trouver dans l'impossibilité d'évaluer les séquelles résultant de l'accident de service intervenu en 2011 tout en précisant que cet accident aggraverait " une situation préexistante due à la rupture tendineuse du genou gauche survenue en 2004 " ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que le taux de 25 % proposé par ce médecin correspondrait à l'invalidité dont M. A...est resté atteint en conséquence du seul accident de service ; qu'en revanche, il résulte des deux rapports d'expertise établis les 15 novembre 2012 et 5 octobre 2013 par les docteurs Wiederkehr et Samhani, médecins rhumatologues, que l'instabilité dont souffre le requérant au genou droit résulte de la rupture du tendon rotulien survenue en 2009 et que seules l'amyotrophie modérée du quadriceps droit et les difficultés à s'agenouiller peuvent être imputées à l'accident de service du 17 janvier 2011 ; que ces deux experts concluent que le taux d'incapacité permanente imputable à l'accident de service doit être évalué à 3 % ; que si M. A...se prévaut encore d'une expertise établie à son initiative le 21 juillet 2015, dont il ressort que le taux précité serait sous-évalué, ce document n'est pas de nature à démontrer, en tout état de cause, que le requérant pourrait présenter une incapacité permanente, imputable à l'accident, supérieure ou égale à 10 % ouvrant droit au bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la caisse des dépôts et consignations.
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N° 15NC00401