CAA de PARIS, 6ème Chambre, 15/04/2016, 15PA00104, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision15 avril 2016
Num15PA00104
JuridictionParis
Formation6ème Chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurMme Valérie PETIT
CommissaireM. BAFFRAY
AvocatsGUITTON

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 23 septembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a refusé de lui délivrer la carte de combattant.
Par une ordonnance n° 1403745 du 12 novembre 2014, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2015, et un mémoire enregistré le 14 août 2015, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 12 novembre 2014 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre du 23 septembre 2013 ;

3°) d'enjoindre à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui délivrer la carte de combattant ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me C...de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'il a servi dans l'armée française en qualité d'appelé, au sein du 2ème bataillon du 22ème régiment des tirailleurs algériens entre le 1er juillet 1956 et le 23 août 1958 ; que ce régiment a été reconnu comme une unité combattante ; par suite, il remplit les conditions prévues au 1° de l'article R.224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, alors même qu'il n'a pas pris part aux opérations sur le terrain en raison de son hospitalisation dans un hôpital militaire en métropole ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2016, l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable, dès lors que la motivation du premier juge n'est pas critiquée ;
- le moyen soulevé par la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 8 janvier 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 février 2016.

Le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A...le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Petit,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 : Les militaires des armées françaises, Les membres des forces supplétives françaises, Les personnes civiles qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé aux opérations au sein d'unités françaises, qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations... " ; qu'aux termes du D de l'article R. 224 du même code : " Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : (...)c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante... " ;
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a servi dans l'armée française en qualité d'appelé, en France, entre le 27 août 1956 et le 12 août 1958 ; qu'il était affecté au 2ème bataillon du 22ème régiment de tirailleurs algériens ; que ce bataillon ne figure pas dans la liste des unités combattantes établie par l'autorité militaire ; qu'il ne constitue pas, dès lors, une unité combattante au sens des dispositions précitées du D de l'article R. 224 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il satisfait aux conditions posées par les dispositions qu'il invoque de cet article ; qu'ainsi, la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre a pu légalement refuser de lui délivrer la carte de combattant ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentés au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;



DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de la défense.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 avril 2016.


Le rapporteur,
V. PETITLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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