Conseil d'État, 6ème chambre, 22/06/2016, 395978, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision22 juin 2016
Num395978
Juridiction
Formation6ème chambre
RapporteurM. Stéphane Decubber
CommissaireM. Xavier de Lesquen

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé la révision de la pension militaire d'invalidité dont il était titulaire, pour la prise en compte d'une infirmité résultant du diabète et l'obtention de la majoration pour assistance d'une tierce personne prévue par les dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. L'instance a été reprise après son décès par son fils, M. C...A....

Par deux jugements n° 2014/16 et 2014/17 du 17 avril 2014, le tribunal des pensions de Pau a rejeté les demandes de révision de pension.

Par un arrêt n° RG 14/02829 et RG 14/02830 du 5 mars 2015, la cour régionale des pensions de Pau a rejeté les appels formés par M. A...contre ces jugements.

Par une décision n° 389846 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas admis le pourvoi formé par M. A...contre cet arrêt.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 8 janvier et le 7 avril 2016, M. C...A...demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 389846 du 4 novembre 2015 ;

2°) statuant à nouveau sur le pourvoi enregistré sous le n° 389846, d'annuler l'arrêt du 5 mars 2015 de la cour régionale des pensions de Pau.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Stéphane Decubber, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification " ; qu'il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ; que les appréciations d'ordre juridique auxquelles s'est livré le Conseil d'Etat pour interpréter l'argumentation des parties dont il était saisi et pour décider de la façon d'y répondre ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que, contrairement à ce qu'indique la décision n° 389846 dont il demande la rectification, il n'avait pas demandé dans son pourvoi au Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en faisant droit à ses demandes d'appel ; que cependant, il ressort des pièces du dossier que M.A..., par son pourvoi enregistré le 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, demandait, outre l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions du 5 mars 2015, non seulement le renvoi devant une autre cour régionale des pensions, mais aussi l'annulation du jugement n° 2014/17 du tribunal des pensions de Pau et l'annulation partielle du jugement n° 2014/16 rendu le même jour par le même tribunal, qui relèvent du règlement de l'affaire au fond ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que la décision critiquée serait entachée d'erreur sur le sens des conclusions ;

3. Considérant, en second lieu, que si M. A...critique l'insuffisante motivation de la décision par laquelle le Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi, il n'est pas recevable à former une telle contestation par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

4. Considérant, en troisième lieu, que contrairement à ce qui est soutenu par M.A..., la décision du Conseil d'Etat n'est pas entachée d'omission de statuer en ce qui concerne les huitième, onzième, douzième et seizième moyens de son pourvoi ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'en estimant par la décision critiquée que les neuvième, dixième, onzième et seizième moyens soulevés à l'appui du pourvoi n'en justifiaient pas l'admission, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation d'ordre juridique que M. A...n'est pas recevable à remettre en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M.A..., qui ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative, ne peut qu'être rejeté ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. A...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur C...A.... Copie en sera adressée pour information au ministre de la défense.

ECLI:FR:CECHS:2016:395978.20160622