Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08/07/2016, 16PA01645, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 juillet 2016
Num16PA01645
JuridictionParis
Formation4ème chambre
PresidentM. EVEN
RapporteurM. Bernard EVEN
CommissaireM. CANTIE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris lui a refusé l'attribution de la carte de combattant.

Par une ordonnance n° 0821267/12 du 15 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance n° 09PA04019 du 12 novembre 2009, la Cour a rejeté son appel formé contre cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris.

Par une seconde ordonnance n° 10PA01585 du 5 octobre 2010, la Cour a rejeté son appel formé contre cette même ordonnance.




Par une requête enregistrée le 18 mai 2016, M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du Tribunal administratif de Paris n° 0821267/12 du 15 juin 2009 ;

2°) de lui attribuer la carte de combattant.

Il soutient que :

- il est un ancien appelé de l'armée française, en Algérie de 1959 à 1961 ;
- il a eu la clavicule cassée en France.

La requête a été dispensée d'instruction par une ordonnance du 25 mai 2016 prise sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- et les observations de M. Cantié, rapporteur public.

Considérant que par une ordonnance n° 09PA04019 du 12 novembre 2009, la Cour a rejeté une précédente requête de M. B...tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du Tribunal administratif de Paris n° 0821267/12-1 du 15 juin 2009 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la région Ile de France, préfet de Paris, lui a refusé l'attribution de la carte de combattant ; que, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel, et en raison de la triple identité de parties, d'objet et de cause entre le présent litige et celui déjà tranché par cette précédente ordonnance de la Cour, l'autorité de chose jugée attachée à cette décision fait obstacle à ce qu'il soit statué à nouveau sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B....
Copie en sera adressée au ministre de la défense et à l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.


Délibéré après l'audience du 28 juin 2016, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,
- M. Privesse, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 juillet 2016.

Le président rapporteur,
B. EVEN L'assesseur le plus ancien,
J-C. PRIVESSE
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01645