CAA de PARIS, 6ème chambre, 13/12/2016, 15PA01834, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 décembre 2016
Num15PA01834
JuridictionParis
Formation6ème chambre
PresidentMme FUCHS TAUGOURDEAU
RapporteurMme Marie-Isabelle LABETOULLE
CommissaireM. BAFFRAY
AvocatsANDRIEUX

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.

Par un jugement n° 1416240 du 20 mars 2015 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2015 et un mémoire enregistré le 24 novembre 2015, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant.
3°) d'enjoindre à la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre de lui reconnaitre la qualité d'ancien combattant, avec toutes conséquences de droit ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me C...en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que les visas ne procèdent qu'à une analyse incomplète des moyens soulevés par les parties, en méconnaissance de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché de dénaturation et d'erreur de droit en ce qu'il retient que le requérant ne satisfait pas aux conditions pour se voir délivrer une carte de combattant alors qu'en application de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 une durée de quatre mois de présence dans l'un des pays d'Afrique du Nord pendant les périodes de conflit est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée.

Par un mémoire et des observations enregistrés les 11 mars 2016 et 24 mars 2016 l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 14 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 avril 2016.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 5 août 2015.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.



1. Considérant que M. B...a déposé auprès de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre une demande tendant à se voir reconnaitre la qualité d'ancien combattant ; que par décision du 4 décembre 2013 la directrice de cet office a rejeté sa demande ; qu'il a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de cette décision ; que cette requête a été rejetée par jugement du 20 mars 2015 dont M. B...interjette appel ;
Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (....) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ;

3. Considérant que les visas du jugement attaqué comportent bien la mention des mémoires échangés durant l'instruction ; que l'analyse qu'ils contiennent de l'argumentation des parties est suffisante au regard de la teneur des mémoires ; que d'ailleurs si M. B...soutient que l'analyse des moyens soulevés serait sommaire et incomplète, il ne mentionne aucun moyen qui aurait été contenu dans les écritures des parties sans être repris dans les visas ; qu'il n'est ainsi pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Il est créé une carte de combattant qui est attribuée dans les conditions fixées aux articles R. 223 à R. 235 " ; qu'aux termes de l'article L. 253 bis du même code, encore en vigueur et dans sa version alors applicable : " Ont vocation à la qualité de combattant et à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes retenus pour l'application du présent titre et des textes réglementaires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spécifique de la guerre d'Algérie ou des combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :Les militaires des armées françaises,Les membres des forces supplétives françaises,Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations.Une commission d'experts, comportant notamment des représentants des intéressés, est chargée de déterminer les modalités selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être reconnue, par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent, aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat ou dont l'unité aura connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat.Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que les modalités d'application du présent article, et notamment les périodes à prendre en considération pour les différents théâtres d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un arrêté interministériel énumérera les catégories de formations constituant les forces supplétives françaises.Une durée des services d'au moins quatre mois dans l'un ou l'autre ou dans plusieurs des pays mentionnés au premier alinéa est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée au cinquième alinéa " ; qu'aux termes de l'article R. 223 de ce code : " La carte du combattant prévue à l'article L. 253 est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R. 224 à R. 229 " ; qu'aux termes de l'article R. 224 du même code " Sont considérés comme combattants : / (...)-D. Pour les opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 inclus : a) En Tunisie, à compter du 1er janvier 1952 ; b) Au Maroc, à compter du 1er juin 1953 ; c) En Algérie, à compter du 31 octobre 1954. I.-Sont considérés comme des combattants les militaires des armées françaises et les membres des forces supplétives françaises : 1° Qui ont appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante ou à une formation entrant dans l'une des catégories énumérées par l'arrêté interministériel prévu au troisième alinéa de l'article L. 253 bis et assimilée à une unité combattante ; Pour le calcul de la durée d'appartenance, les services accomplis au titre d'opérations antérieures se cumulent entre eux et avec ceux des opérations d'Afrique du Nord ; Des bonifications afférentes à des situations personnelles résultant du contrat d'engagement sont accordées pour une durée ne pouvant excéder dix jours, suivant les modalités d'application fixées par arrêtés des ministres intéressés ; 2° Qui ont appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ; 3° Qui ont pris part à cinq actions de feu ou de combat ; 4° Qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en service, alors qu'ils appartenaient à une unité combattante ou à une formation assimilée sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 5° Qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre quelle que soit l'unité ou la formation à laquelle ils ont appartenu, sans condition de durée de séjour dans cette unité ou formation ; 6° Qui ont été détenus par l'adversaire et privés de la protection des conventions de Genève " ;

5. Considérant que, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, il ressort des états de services de M. B... qu'il a servi en qualité d'appelé, du 24 janvier au 20 février 1959 au centre de sélection n° 12 de l'armée de terre en Algérie, puis dans la marine nationale sur le porte-avions La Fayette ; qu'à ce titre, il s'est trouvé en Tunisie du 29 septembre au 5 octobre 1960, en Algérie du 2 au 13 décembre 1960, et du 5 au 12 janvier 1961, en Tunisie du 25 au 27 janvier 1961, en Algérie du 2 au 7 février 1961 et en Tunisie le 27 mars 1961 ; que le centre de sélection n° 12 de l'armée de terre en Algérie ne figure pas sur les listes d'unités combattantes établies par l'autorité militaire ; que si le porte-avions La Fayette figure sur la liste n° 848 des bâtiments de la marine nationale ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, la période pendant laquelle ce bâtiment est reconnu combattant se situe entre le 2 août et le 16 octobre 1961, à une époque où M. B...n'était pas à son bord ; que le requérant ne justifie d'aucun jour de présence en unité combattante ; que s'il fait valoir qu'en application de l'article 123 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 modifiant à compter du 1er juillet 2004 l'article L. 253 bis précité du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, une durée de services d'au moins quatre mois dans l'un des pays du Maghreb entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 est reconnue équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat exigée pour se voir reconnaitre la qualité de combattant, il ressort des états de service sus rappelés que M. B...ne justifie pas d'une durée totale de quatre mois de service dans l'armée française en Afrique du Nord pendant la période considérée ; qu'il n'est par suite pas fondé à soutenir qu'il satisferait aux conditions posées par les dispositions susmentionnées pour se voir délivrer la carte de combattant ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2013 par laquelle la directrice générale de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre ne lui a pas reconnu la qualité de combattant ; que ses conclusions à fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;




DÉCIDE :




Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié M. A...B...et au ministre de la défense.
Copie en sera adressée à l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 décembre 2016.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLE
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA01834