CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 27/12/2016, 15MA03198,15MA04707, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 décembre 2016
Num15MA03198,15MA04707
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Marc COUTEL
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsSCP GRANRUT ; SCP GRANRUT ; SCP GRANRUT

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2012 sous le n° 1202784, M. H... G...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 28 août 2012 par laquelle le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom a rejeté sa demande de mise à la retraite pour invalidité imputable au service et d'allocation d'une rente viagère d'invalidité s'y rattachant, ainsi que les décisions la confirmant, prises sur recours gracieux, de condamner in solidum La Poste et l'Etat à lui verser une pension d'invalidité ainsi qu'une rente viagère d'invalidité à compter du 1er septembre 2012, assorties des intérêts au taux légal, de condamner in solidum La Poste et l'Etat à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation des préjudices de toute nature qu'il estime avoir subis et de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


II. Par une requête enregistrée le 5 avril 2013 sous le n° 1300855, M. G...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 4 février 2013 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier de la Côte d'Azur a prononcé son inaptitude physique totale et définitive avec un taux de 40 % non imputable à l'accident de service du 9 février 2010 et l'a en conséquence admis à la retraite pour invalidité au titre de l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que la décision du 19 mars 2013 par laquelle la directrice des ressources humaines et des relations sociales du groupe La Poste l'a admis d'office à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mai 2013.

Par un jugement rendu le 3 juin 2015, sous le n° 1202784-1300855, le tribunal administratif de Toulon a joint ces deux requêtes, a annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013, a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. G...et a rejeté la requête n° 1202784.


Procédure devant la Cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 juillet 2015, le 25 août 2016, le
12 septembre 2016, le 3 octobre 2016 et le 17 novembre 2016, sous le n° 15MA03198, La Poste, représentée par MeF..., demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Toulon en tant qu'il a annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013, a enjoint à La Poste de réexaminer la situation de M. G...;

2°) de mettre à la charge de M.G..., la somme de 2 000 euros, au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé ;
- les premiers juges ont méconnu les dispositions de l'article 29-4 de la loi n° 90-568 du
2 juillet 1990 ;
- le courrier du 4 février 2013 ne faisait pas grief à M.G... ;
- le directeur opérationnel territorial courrier de la Côte-d'Azur était compétent pour prendre la décision du 4 février 2013 ;
- les premiers juges ne pouvaient pas annuler concomitamment la décision du
4 février 2013 et celle du 19 mars 2013 par voie de conséquence, dès lors que l'acte du
4 février 2013 ne fait pas grief à l'intéressé ;
- l'appel incident de M. G...est irrecevable en ce qu'il constitue un litige de plein contentieux indemnitaire et en ce qu'il reproduit strictement la demande de première instance de l'intéressé ;
- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit ni d'aucune omission de statuer ;
- le jugement du 30 juin 2016, du tribunal administratif de Toulouse s'est déjà prononcé sur l'absence d'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2010 ;
- le moyen tendant à la reconnaissance d'une faute de service se rattache à une cause juridique nouvelle et partant, est irrecevable ;
- le maintien de l'intéressé sur un poste inadapté étant antérieur à l'accident du
9 février 2010, la prescription quadriennale fait obstacle à ce que sa responsabilité soit recherchée ;
- M. G...ne peut demander la condamnation de l'Etat alors que ce dernier n'est pas partie à l'instance ;
- les conclusions indemnitaires tendant au versement de la prime d'invalidité sont irrecevables en ce qu'elles ne sont pas chiffrées ;
- les conclusions indemnitaires dirigées contre une faute de service sont irrecevables en ce qu'elles sont nouvelles en appel et n'ont pas été précédées d'une demande préalable.


Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 octobre 2015, le 29 juillet 2016, le
8 septembre 2016, le 26 septembre 2016 et le 28 octobre 2016, M.G..., représenté par
MeE..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par voie d 'appel incident :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 du jugement du 3 juin 2015 ;

2°) d'appeler l'Etat dans la cause ;

3°) d'annuler les décisions qui lui refusent l'imputabilité au service de son accident survenu le 9 février 2010 ;

4°) de mettre à la charge de La Poste une pension d'invalidité et une rente viagère d'invalidité sur la base d'un salaire brut mensuel de 1 834 euros et d'une IPP de 40%, depuis le 1er septembre 2012, assortie des intérêts de retard à compter de cette date et de la capitalisation des intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 45 000 euros, assortie des intérêts de retard et de la capitalisation des intérêts, en réparation de souffrances physiques et morales résultant de l'illégalité fautive de la décision du 19 mars 2013 ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- l'accident cardio-vasculaire dont il a été victime le 9 février 2010 est imputable au service ;
- l'illégalité de la décision qui lui a refusé l'imputabilité de cet accident au service lui a causé un préjudice matériel et moral, une perte de chance d'être reclassé et de bénéficier d'une évolution normale de carrière ;
- l'Etat doit être appelé dans la cause ;
- le jugement du 30 juin 2016, du tribunal administratif de Toulouse ne présente aucun lien avec le jugement à l'encontre duquel il présente ses conclusions incidentes ;
- son appel incident est recevable et motivé dès lors que la décision du 19 mars 2013 a un objet pécuniaire ;
- le jugement du tribunal administratif est entaché d'une omission de statuer en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur l'imputabilité au service de l'accident du 9 février 2010 ;
- La Poste a engagé sa responsabilité en refusant d'adapter son poste à son handicap, ce qui a favorisé l'accident de service du 9 février 2010.

Un mémoire, présenté pour La Poste, enregistré le 30 novembre 2016, n'a pas été communiqué.


II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2015, le 25 mars 2016 et le 29 juillet 2016, sous le n° 15MA04707, M.G..., représenté par
MeE..., demande à la Cour ;

1°) d'ordonner l'exécution du jugement du 3 juin 2015 annulant les décisions de
La Poste, en ce qu'il appartient désormais à l'Etat de se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident qu'il a subi le 9 février 2010 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- seul l'Etat, qui ne s'est toujours pas prononcé sur l'imputabilité de l'accident, est compétent pour ce faire ;
- le jugement du 3 juin 2015 impliquait nécessairement que La Poste réexaminât sa situation ;
- la décision du 21 juillet 2015 prise par La Poste, qui est identique à celles annulées par le jugement du 3 juin 2015, est entachée d'incompétence ;
- le jugement du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse ne présente pas de lien avec le présent litige.


Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, La Poste, représentée par
MeF..., conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M.G..., au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que le jugement a été pleinement exécuté par la décision 21 juillet 2015.


Par deux mémoires, enregistrés le 11 mars 2016 et le 19 juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics s'associe aux observations et conclusions présentées par
La Poste et produit, à l'attention de la Cour, le jugement n° 1302823 du 30 juin 2016 du tribunal administratif de Toulouse.


Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutel,
- les conclusions de M. Argoud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant MeF..., représentant La Poste.



Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 15MA03198 et 15MA04707 présentent à juger des questions semblables ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;


Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne la compétence de l'auteur des décisions du 3 février 2013 et du
19 mars 2013 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaire de retraite dans sa rédaction alors applicable : " (...) La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances.(...) " ; qu'aux termes de l'article 29-4 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, dans sa version alors applicable: " (...) A compter du 1er mars 2010, les corps de fonctionnaires de La Poste sont rattachés à la société anonyme La Poste et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Ce dernier peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2010-191 du 26 février 2010 dans sa rédaction alors applicable : " Le président du conseil d'administration de La Poste recrute et nomme les fonctionnaires sur les emplois de la société ; il assure la gestion des personnels fonctionnaires " (...) ; qu'aux termes de l'article 6 de ce même décret : Dans les matières mentionnées au premier alinéa de l'article 5, le président du conseil d'administration de La Poste peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs, à l'exception des décisions de révocation, à des responsables centraux ou de services déconcentrés de La Poste placés sous son autorité (...) Dans les conditions qu'elles déterminent, les décisions prises en vertu du premier alinéa peuvent prévoir que les pouvoirs délégués sont susceptibles de faire l'objet de subdélégations successives au profit de responsables centraux ou de services déconcentrés placés sous l'autorité des subdélégataires (...) " ;


3. Considérant que, si les dispositions de l'article 31 du code des pensions civiles et militaires impliquent que la reconnaissance de l'imputabilité au service ne peut résulter que d'une décision émanant du ministre dont relève l'agent et du ministre des finances, elles ne font pas obstacle à ce que le ministre dont relève l'agent rejette seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service ; qu'il appartient au ministre investi du pouvoir de nomination de prononcer, en application de l'article L. 29 du code précité, la radiation des cadres d'un fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions, en raison d'une infirmité ne résultant pas du service ;


4. Considérant toutefois qu'il résulte de la combinaison des dispositions du code précité et de la loi du 2 juillet 1990 que, désormais, le président du conseil d'administration de la Poste peut prendre toutes décisions procédant de la nomination et de la gestion de la carrière des fonctionnaires rattachées à la société anonyme La Poste ; qu'il peut également décider de toute admission à la retraite de ces agents lorsque l'invalidité n'est pas imputable au service et rejeter seul une demande de reconnaissance de l'imputabilité au service ;



5. Considérant que, par une décision n° 299-25 du 25 octobre 2012, le président directeur général de La Poste a consenti une délégation de pouvoir à la directrice générale adjointe, directrice des ressources humaines et des relations sociales, aux fins notamment, de prendre toutes mesures relatives au recrutement, à la nomination, à la gestion, à la discipline, à la cessation de fonctions et à la rupture du contrat de travail ; que, par une décision n° 280-02 du
7 octobre 2011 délégation de pouvoir a été consentie par le président de La Poste, au directeur général du courrier ; que, par une décision n° 299-33 du 25 octobre 2012, la directrice des ressources humaines et des relations sociales a délégué sa signature à M.D..., directeur du secrétariat général du siège ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, à
Mme B...C..., pour tous les actes portant admission à la retraite de l'ensemble du personnel de La Poste ; que, dans ces conditions, le directeur opérationnel territorial courrier de la Côte d'Azur et Mme B...C..., dès lors que l'absence ou l'empêchement de ce directeur n'est pas contestée, pouvaient respectivement signer la décision du 4 février 2013 reconnaissant l'inaptitude totale et définitive de l'intéressé non imputable au service ainsi que la décision portant admission à la retraite de M.G... pour invalidité non imputable au service ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé ces décisions au motif qu'elle étaient entachées d'incompétence de leur auteur ;
6. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. G...tant, devant le tribunal administratif de Toulon, que devant elle ;
S'agissant du défaut de transmission du dossier médical de M.G... :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date du 19 mars 2013 : " (...) Le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, de la partie administrative de son dossier. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux (...) " ; que, par un courrier du 27 décembre 2012, La Poste a informé
M. G...de ce que la commission de réforme se tiendrait le 15 janvier 2013 et, qu'à ce titre, il avait la possibilité de prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire d'un représentant, de la partie administrative de son dossier et des conclusions des rapports établis par les médecins agréés aux fins de présenter des observations écrites et des certificats médicaux ; que, dans ces conditions, M. G...n'est pas fondé à soutenir que La Poste aurait méconnu les dispositions citées de l'article 19 du décret du 14 mars 1986 qui organisent le caractère contradictoire de la procédure au terme de laquelle la décision du 19 mars 2013 a été prise ;


8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que La Poste est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a annulé les décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 ;



En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par La Poste à l'appel incident de
M.G... :

9. Considérant que l'appel principal de La Poste porte uniquement sur l'annulation, prononcée par le tribunal administratif, des décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013, lesquelles n'ont pas un objet pécuniaire, contrairement à ce que fait valoir M. G..., et sur l'injonction adressée à La Poste de réexaminer la situation de M. G...; qu'en conséquence, les conclusions de ce dernier formées dans son mémoire en défense du 20 octobre 2015, soit après l'expiration du délai d'appel, et qui tendent exclusivement à une condamnation pécuniaire, ont trait à un litige distinct de l'appel principal et doivent être rejetées pour ce motif ;


En ce qui concerne les conclusions présentées par M. G...tendant à l'exécution du jugement du jugement du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon :

10. Considérant que par le présent arrêt, la Cour annule le jugement dont il est demandé l'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à l'exécution de ce jugement sont dépourvues d'objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge de La Poste, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. G...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G...le versement à La Poste de la somme de 2 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D É C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1202784-1300855 est annulé en tant qu'il prononce l'annulation des décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et qu'il ordonne le réexamen de la situation de
M.G....
Article 2 : La demande présentée par M. G...devant le tribunal administratif de Toulon tendant à l'annulation des décisions du 4 février 2013 et du 19 mars 2013 et au réexamen de sa situation et ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. G...tendant à l'exécution du jugement du 3 juin 2015 du tribunal administratif de Toulon.
Article 4 : M. G...versera la somme de 2 000 euros à la société La Poste, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à La Poste, à M. H...G...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2016, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 décembre 2016.
N° 15MA03198, 15MA04707
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