CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 17/01/2017, 14BX02411, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat au versement d'une somme de 50 591,56 euros en réparation des préjudices subis par elle du fait de l'illégalité fautive des décisions du recteur d'académie de Créteil refusant de prolonger son congé de longue maladie d'une année et la plaçant en disponibilité d'office et des décisions par lesquelles le recteur de l'académie de Toulouse l'a maintenue en disponibilité et a refusé de la mettre à la retraite pour invalidité.
Par un jugement n° 0902872 du 19 juin 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à Mme B...une somme de 5 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 23 avril 2009 et de leur capitalisation à partir du 23 avril 2010 ainsi qu'au versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2014 sous le n°14BX02411, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 50 591,56 euros majorée des intérêts à compter de sa réclamation préalable en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive des décisions du recteur de Créteil des 18 mai 2004 et 4 janvier 2005 refusant la prolongation de son congé de longue maladie et de l'illégalité fautive des décisions du recteur de Toulouse du 27 février 2005 décidant son placement en disponibilité d'office et du 11 mai 2006 la maintenant en disponibilité d'office ;
3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., professeur d'éducation physique et sportive dans l'éducation nationale, souffrait depuis 1995 d'importantes douleurs articulaires. Un congé de longue maladie lui a été accordé avec plein traitement pour une première période du 25 mars 2002 au 24 septembre 2002, qui a été prolongée jusqu'au 24 mars 2003. Elle a été ensuite placée en congé de longue maladie à demi-traitement du 25 mars 2003 jusqu'au 24 mars 2004. Le recteur de l'académie de Créteil, par arrêté du 18 mai 2004, confirmé par un second arrêté du 7 janvier 2005, après avis du comité médical départemental, a autorisé Mme B...à reprendre ses fonctions. Après avoir été en congé maladie ordinaire du 23 mai 2004 au 23 mai 2005, Mme B...a été placée par le recteur de l'académie de Créteil, par un premier arrêté du 27 février 2006, en disponibilité d'office durant une période courant du 24 mai 2005 au 23 mai 2006, puis, par un second arrêté du 11 mai 2006, a été maintenue en disponibilité pour la période du 24 mai 2006 au 31 août 2006. Le recteur de l'académie de Toulouse, a prolongé cette disponibilité jusqu'au 24 janvier 2007 par une décision du 22 janvier 2007. Mme B...a demandé, le 10 janvier 2006, sa mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, puis a déposé le 17 janvier de la même année une demande de placement à la retraite pour ancienneté. Le recteur de l'académie de Toulouse, par un arrêté du 11 janvier 2007, l'a admise à la retraite pour ancienneté d'âge et de service à compter du 25 janvier 2007. Mme B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse aux fins de voir condamné l'Etat à lui verser une somme totale de 50 591,56 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité des décisions des recteurs de Créteil et Toulouse. Par un jugement en date du 19 juin 2014, dont Mme B...interjette appel, le tribunal administratif de Toulouse, qui a reconnu que des illégalités étaient de nature à engager la responsabilité de l'Etat, a condamné l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral à l'exclusion de tout autre préjudice. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, par la voie de l'appel incident, demande quant à lui la réformation du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamné à verser cette somme.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La requérant n'identifie précisément aucun moyen auquel le jugement attaqué n'aurait pas répondu.
3. Une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité. Ainsi, Mme B...ne critique pas utilement la régularité du jugement dont elle relève appel en invoquant une telle contradiction, à supposer même celle-ci établie. Ce moyen doit dès lors être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le principe de la responsabilité de l'Etat :
S'agissant des arrêtés des 18 mai 2004 et 7 janvier 2005 :
4. Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié : "Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / - de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / - de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / - des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur.". Si ces dispositions n'exigent pas que l'administration procède de sa propre initiative à la communication des pièces médicales du dossier d'un fonctionnaire avant la réunion de la commission de réforme, elles impliquent que ce dernier ait été informé de la possibilité d'obtenir la consultation de ces pièces.
5. Mme B...ayant introduit une demande de prolongation de congé longue maladie le 15 janvier 2004, le recteur de l'académie de Créteil, par deux arrêtés en date des 18 mai 2004 et 7 janvier 2005, après avis des comités médicaux respectivement des 27 avril 2004 et 21 décembre 2004, a autorisé la reprise d'activité de MmeB.... Ces deux arrêtés rectoraux visent expressément, contrairement à ce que soutient MmeB..., les avis des comités départementaux. Par contre, contrairement aux dispositions de l'article 7 du décret du 14 mars 1986 précité, les divers avis des comités médicaux départementaux ont été adressés à Mme B...sans courrier d'accompagnement avec une simple mention " défavorable " sur les avis même, sans toutefois que ne figure la mention de son droit à avoir accès à son dossier médical ainsi qu'à son dossier administratif et des voies de recours possibles. Si Mme B...a effectivement pu saisir le comité médical supérieur des refus des comités médicaux départementaux, qui a le 18 octobre 2005, confirmé les avis défavorables pour une prolongation de congé maladie de longue durée, elle n'a pu consulter la partie administrative, ni médicale de son dossier. Mme B...a été ainsi privée d'une garantie, qui entache les décisions rectorales d'illégalité. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeB....
6. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu'il est dûment constaté qu'il est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions au cours d'une des affections suivantes lorsqu'elle est devenue invalidante : (...) 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. ".
7. Mme B...a été initialement placée en congé de longue maladie au motif qu'elle souffrait de rhumatismes chroniques invalidants de nature inflammatoire. A la suite de sa demande de prolongation de congé longue maladie, le comité médical dans ses avis des 27 avril et 21 décembre 2004 ainsi que le conseil supérieur médical du 18 octobre 2005 se sont unanimement prononcés de manière défavorable à cette prorogation, en proposant cependant, s'agissant du comité médical supérieur, un aménagement de poste. La quasi-totalité des rhumatologues qui ont examiné Mme B...a toutefois estimé qu'elle développait une symptomatologie douloureuse invalidante qualifiée, en fonction des praticiens, de rhumatisme inflammatoire chronique ou de fribromyalgie, qui n'ouvrait pas droit à attribution d'un congé longue maladie selon les conclusions des journées de médecine de Lyon en 2003, et en dernier lieu, de syndrome de Gougerot Sjogrën, pathologie auto-immune rare, qui se trouve être la cause principale de ses douleurs articulaires. Alors même que certains des avis médicaux concluent à une reprise théorique du travail à terme, le cas échéant sur un poste aménagé, eu égard à la nature de la pathologie dont elle souffre, et même si les praticiens n'ont pu en déterminer exactement la cause, Mme B...doit être regardée comme souffrant de rhumatismes chroniques invalidants de nature inflammatoire au sens des dispositions précitées de l'arrêté du 14 mars 1986. Ainsi, le recteur de l'académie de Créteil, en refusant la prolongation du congé de longue maladie de MmeB..., a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de Mme B....
S'agissant des arrêtés des 27 février et 11 mai 2006 :
8. Aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision d'admission à la retraite (...).". Selon l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)". L'article 51 de la même loi susvisée dispose : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite (...) ". Et, enfin, aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée (...) ".
9. Ainsi qu'il a été dit précédemment, MmeB..., après s'être vu refuser la prolongation de son congé longue maladie par arrêté du 18 mai 2005, à compter du 25 mars 2004, a été placée en congé de maladie ordinaire de façon continue entre le 25 mars 2004 et le 23 mars 2005. A l'issue de cette période de douze mois consécutifs en congé de maladie ordinaire, elle a été placée, par l'arrêté du 27 février 2006, modifié par l'arrêté du 11 mai 2006, en disponibilité d'office du 24 mai 2005, date non contestée de l'épuisement de ses droits à congés de maladie " ordinaires " prévus au 2° de l'article 34 précité de la loi du 11 janvier 1984, jusqu'au 31 août 2006. Mme B...a saisi son administration le 10 janvier 2006 d'une demande de placement en retraite pour invalidité, ce qui lui a été refusé après avis défavorable du comité médical du 12 décembre 2006, puis confirmé par cette même instance sur appel le 6 février 2007. Durant cette période, Mme B...après avoir été, par un arrêté du 12 juillet 2006, administrativement rattachée au lycée professionnel Jean Baylet à Valence d'Agen, a été de nouveau placée en disponibilité d'office jusqu'à son départ à la retraite pour limite d'âge, le 25 janvier 2007.
10. Si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir, s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, des militaires ou des magistrats, l'administration peut, en dérogation à cette règle, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. En l'espèce, les arrêtés en litige, bien qu'ayant une portée rétroactive, ont permis d'assurer la continuité de la carrière de la requérante. Le recteur de l'académie de Créteil et, par la suite, celui de Toulouse, ont nécessairement, par les décisions sus rappelées, dont la requérante n'a, au demeurant, pas demandé l'annulation, procédé à la régularisation de la position statutaire de l'intéressé, dès lors, que cette dernière ne pouvait plus être placée en congés de maladie ordinaire et que son congé de longue durée lui était refusé. Ainsi, tant le recteur de l'académie de Créteil que celui de Toulouse étaient placés en situation de compétence liée pour arrêter, avec effet rétroactif, les décisions en litige. Toutefois, il résulte de l'instruction que le recteur de l'académie de Toulouse, saisi de la demande comme rappelé au point 9, a seulement pris un arrêté du 11 janvier 2007 plaçant la requérante en position de retraite pour limite d'âge en réponse à la demande de la requérante du 17 janvier 2006, sans avoir à aucun moment statué sur la première demande de mise à la retraite pour invalidité de Mme B.... Par conséquent, Mme B...est fondée à soutenir, comme l'ont relevé les premiers juges, que son dossier administratif n'a pas fait l'objet d'un examen complet, ce qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis d'elle.
11. Selon les dispositions de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes ". En vertu des dispositions de l'article 43 du décret n° 85-986 : " La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ". Il résulte de ces dispositions que le rectorat devait, comme le préconisaient les avis du comité médical départemental et du comité médical supérieur, avant de procéder à la mise en disponibilité d'office de MmeB..., mettre en oeuvre la procédure de reclassement sur un poste adapté à son état de santé. Or, le ministre fait simplement valoir que les services du rectorat de Créteil ont pris l'attache de Mme B...pour évoquer la possibilité d'un aménagement de son poste ou d'un reclassement dans un autre emploi et qu'elle aurait refusé pour cause de déménagement, sans définir précisément le type de poste adapté à l'état de santé de Mme B... qui aurait été vacant sur l'académie pendant la période où la recherche d'emploi de reclassement devait être menée. Dans ces conditions, et ainsi que le soutient la requérante, le recteur de l'académie de Créteil ne peut être regardé comme ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement dans un autre emploi. Cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis-à-vis de MmeB....
En ce qui concerne la réparation :
12. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des faits relevés à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité.
S'agissant du défaut de versement d'un demi traitement pour la période du 25 mars 2005 au 24 mars 2006 :
13. Aux termes de l'article 34 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. /3º A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ". Et aux termes de l'article 47 du décret du 14 mars 1986 : " le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée, reprendre son service est soit reclassé dans un autre emploi, en application du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat en vue de faciliter le reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit mis en disponibilité, soit admis à la retraite après avis de la commission de réforme " ;
14. MmeB..., après avoir été placée en congé de longue maladie depuis le 25 mars 2003, a été autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 25 mars 2004, son traitement étant réduit de moitié à cette date. Mme B...a ensuite été placée en congé de maladie ordinaire du 25 mars 2004 au 25 mars 2005. En application des dispositions combinées précitées, Mme B...n'avait pas de droit à être placée en congé maladie ordinaire pendant une durée d'une année à l'expiration de ces droits à congé de longue maladie. Au demeurant, le comité médical a estimé à plusieurs reprises que l'état de santé de Mme B...ne justifiait pas l'octroi d'un congé de longue maladie. La circonstance que Mme B...n'ait pas épuisé l'intégralité de la durée maximale prévue au 3° de l'article 34 précité pour les congés de longue maladie est sans incidence sur son droit à obtenir indemnisation. Mme B...n'est donc pas fondée à prétendre au versement d'une indemnité à ce titre.
15. Selon les dispositions de l'article 40 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 : " Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 39 et 44 du présent décret est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu aux retenues pour constitution de pension civile. ". Mme B...a conservé les mêmes droits à avancement ou détermination de droits à la retraite, pendant sa période de congé de maladie ordinaire, alors même qu'un congé de longue maladie ne lui avait pas été accordé. Ainsi, Mme B...n'ayant subi aucun préjudice pendant cette période, elle ne peut prétendre à indemnisation à ce titre.
S'agissant de l'absence de mise à la retraite pour invalidité et à l'insuffisance du taux de pension de retraite pendant la période du 24 mars 2006 au 24 janvier 2007 :
16. Ainsi qu'il sera dit ci-après, et ainsi que l'a estimé le tribunal, il n'est pas établi que Mme B...remplissait les conditions posées par l'article 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour être mise à la retraite pour invalidité dès le mois de mars 2006. Elle ne peut donc se prévaloir d'aucun préjudice sur ce point.
17. MadameB..., ainsi qu'il a été dit, s'est vu refuser à tort la prolongation de son congé de longue maladie et a été placée en disponibilité du 24 mars 2006 au 24 janvier 2007 sans que l'administration ait recherché une possibilité de la reclasser et sans qu'aucun élément de l'instruction ne permette d'estimer que son reclassement était impossible. Elle soutient sans être contredite que cette perte de durée de service pour le calcul de sa pension de retraite a entrainé pour elle un différentiel de 168,61 euros nets supplémentaires mensuels depuis son départ à la retraite, le 24 janvier 2007, jusqu'à la date du 31 décembre 2008, soit un montant total de 3 878,03 euros. Il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à lui verser cette somme.
S'agissant des frais bancaires :
18. Mme B...soutient par la production d'une attestation de son agence bancaire qu'elle a été redevable d'une somme de 1 216,38 euros de frais bancaires, sans toutefois établir que ses frais seraient en lien direct avec l'action fautive de l'administration. Ses conclusions ne peuvent, sur ce point, qu'être rejetées.
S'agissant du préjudice moral :
19. En estimant à 5 000 euros la réparation du préjudice moral résultant pour Mme B... de la mauvaise gestion de sa carrière par l'administration, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice.
En ce qui concerne le droit à une pension d'invalidité :
20. L'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que : " Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service et qui n'a pu être reclassé dans un autre corps (... ) peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d'office ". Il résulte des dispositions de cet article que le droit à pension d'invalidité ne peut être ouvert au fonctionnaire que si son inaptitude définitive à l'exercice de toute fonction au sein de l'administration est établie sur les plans médical et administratif. Or, d'une part, si l'ensemble des pièces médicales versées au dossier, qu'il s'agisse des expertises médicales fournies par la requérante ou celles réalisées pour le compte des comités médicaux, constatent indubitablement l'impossibilité pour Mme B...d'exercer les fonctions d'enseignante en éducation physique et sportive, ces pièces ne concluent à aucun moment au caractère permanent de l'inaptitude, notamment le dernier avis du comité médical du 6 février 2007 qui conclut, comme d'ailleurs les précédents, à une reprise de service. D'autre part, les services rectoraux n'ayant pas procédé au reclassement de Mme B..., contrairement aux préconisations des comités médicaux, il n'a pu être constaté une inaptitude définitive. Par conséquent, et alors même que son invalidité a été reconnue par la caisse régionale d'assurance maladie, Mme B...ne peut se prévaloir d'aucune inaptitude définitive à exercer toute fonction pour prétendre à une pension d'invalidité sur le fondement du texte suscité.
En ce qui concerne un trop perçu de rémunération :
21. Mme B...soutient qu'elle s'est acquittée à tort d'une somme de 1 976,54 euros qui correspondrait à un trop perçu de rémunération. Toutefois, elle ne produit, en dehors de ses propres calculs, aucun élément permettant de justifier de la réalité de cette créance. Par conséquent, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, les conclusions tendant au paiement de cette somme ne peuvent être accueillies.
22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 878,03 euros et à demander la réformation du jugement contesté en tant qu'il a limité son indemnisation à 5 000 euros et que l'appel incident du ministre doit être rejeté.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à MmeB..., par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014, est portée à 8 878,03 euros.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 19 juin 2014 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L'appel incident du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le surplus des conclusions de la requête de Mme B...sont rejetés.
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No 14BX02411