Conseil d'État, 7ème chambre, 30/01/2017, 396755, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 janvier 2017
Num396755
Juridiction
Formation7ème chambre
RapporteurM. Jean-Philippe Mochon
CommissaireMme Suzanne von Coester
AvocatsSCP DE CHAISEMARTIN, COURJON

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal départemental des pensions de l'Hérault l'annulation de la décision n° 58-10-17577 du 5 mars 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour l'infirmité " séquelles d'ostéite rotulienne et patellectomie partielle ". Par un jugement n° 1000042 du 22 novembre 2011, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12/00007 du 2 décembre 2015, la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et a fait droit à la demande de M. A...en lui accordant une pension militaire d'invalidité au taux de 20 % à compter du 7 juillet 2008.

Par un pourvoi, enregistré le 3 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A...;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 6 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M.A....




1. Considérant que le ministre de la défense se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 2 décembre 2015 qui, après avoir retenu que les séquelles d'ostéite rotulienne droite et patellectomie partielle dont souffre M. A... résultent d'une blessure, lui a reconnu un droit à pension au taux de 20 % ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L.2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...). " ; qu'aux termes de l'article L.4 : " (...) Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique (...). " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...souffre de séquelles d'ostéite rotulienne droite et patellectomie, qui lui ont valu le bénéfice d'une pension entre le 10 août 1960 et le 9 août 1963 compte tenu d'un taux d'invalidité de 30 %, avant que ce taux ne soit ramené à 20 % du fait de l'évolution de l'infirmité ; que par un jugement du 26 mai 1970, le tribunal départemental des pensions de Montpellier, en retenant pour cette infirmité résultant d'une maladie un taux d'invalidité de 20 %, a, par application du seuil d'indemnisation de 30 % fixé par les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L.4 en matière de maladies, rejeté sa demande de pension ; que ce jugement est devenu définitif ; que pour reconnaître un droit à pension à M.A..., dont le taux d'invalidité s'était stabilisé à 20 % au titre de cette même infirmité selon le rapport d'expert diligenté par la cour régionale de Montpellier, celle-ci a fait application des dispositions de l'article L.4 du même code relatives aux infirmités qui trouvent leur origine dans une blessure ; que, toutefois, en omettant de relever que la nouvelle demande de M. A...du 7 juillet 2008 avait un objet et une cause juridique identiques aux prétentions de ce dernier que le jugement du 26 mai 1970 avait rejetées, la cour régionale des pensions de Montpellier a méconnu l'autorité de la chose jugée qui s'attache au dispositif de ce jugement et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, au nombre desquels figure l'origine par maladie de l'infirmité dont souffre M. A...;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Montpellier du 2 décembre 2015 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise sur leur fondement à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 2 décembre 2015 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M.A....

ECLI:FR:CECHS:2017:396755.20170130