Conseil d'État, 10ème chambre, 08/02/2017, 392064, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision08 février 2017
Num392064
Juridiction
Formation10ème chambre
RapporteurMme Emmanuelle Petitdemange
CommissaireM. Romain Victor
AvocatsSCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de revaloriser sa pension militaire d'invalidité, calculée au taux du grade de gendarme sur la base de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale, à compter de la date de sa demande. Par un jugement n° 14/00016 du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande.

Par un arrêt n° 14/00346 du 18 mai 2015, la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté l'appel formé par le ministre de la défense contre ce jugement.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 juillet 2015 et 1er décembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la défense demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des pensions militaires et des victimes de la guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 37 ;
- le décret n° 59-327 du 20 février 1959, notamment son article 5 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M.A....



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une demande enregistrée le 2 janvier 2014, M. A...a demandé au tribunal des pensions de Bastia de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 8 février 2010 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale. Par un jugement du 15 septembre 2014, ce tribunal a fait droit à cette demande et condamné l'Etat à verser à M. A...les arrérages de la pension due depuis le 1er janvier 2010. Le ministre se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 18 mai 2015 de la cour régionale des pensions de Bastia qui a confirmé ce jugement.

2. Aux termes de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions dans sa rédaction applicable à la date de la notification de la décision attaquée : " L'intéressé peut, dans un délai de six mois, se pourvoir devant le tribunal des pensions contre la décision prise en vertu soit du premier alinéa, soit du dernier alinéa de l'article L. 24 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre / Dans les cas prévus aux trois premiers alinéas de l'article L. 24 et sauf en ce qui touche les mesures d'expertise, la procédure est suspendue jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois ". Aux termes de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre alors en vigueur : " Les pensions définitives ou temporaires attribuées au titre du présent code peuvent être révisées dans les cas suivants : 1° Lorsqu'une erreur matérielle de liquidation a été commise / 2° Lorsque les énonciations des actes ou des pièces sur le vu desquels l'arrêté de concession a été rendu sont reconnues inexactes soit en ce qui concerne l'état civil ou la situation de famille, soit en ce qui concerne le droit au bénéfice d'un statut légal générateur de droits / Dans tous les cas, la révision a lieu sans condition de délai, dans les mêmes formes que la concession, sur l'initiative du ministre liquidateur ou à la demande des parties, et par voie administrative si la décision qui avait alloué la pension définitive ou temporaire n'avait fait l'objet d'aucun recours (...) ".

3. Le décalage défavorable entre l'indice de la pension servie à un ancien sous-officier de l'armée de terre, de l'armée de l'air ou de la gendarmerie et l'indice correspondant au grade équivalent au sien des personnels de la marine nationale, lequel ne résulte ni d'une erreur matérielle dans la liquidation de sa pension, ni d'une inexactitude entachant les informations relatives à sa personne, ne figure pas au nombre des cas permettant la révision, sans condition de délai, d'une pension militaire d'invalidité. Ainsi, la demande présentée par le titulaire d'une pension militaire d'invalidité, concédée à titre temporaire ou définitif sur la base du grade que l'intéressé détenait dans l'armée de terre, l'armée de l'air ou la gendarmerie, tendant à la revalorisation de cette pension en fonction de l'indice afférent au grade équivalent applicable aux personnels de la marine nationale, doit être formée dans le délai de six mois fixé par l'article 5 du décret du 20 février 1959. Passé ce délai de six mois ouvert au pensionné pour contester l'arrêté lui concédant sa pension, l'intéressé ne peut demander sa révision que pour l'un des motifs limitativement énumérés aux 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration avait produit l'arrêté de concession définitive de la pension militaire d'invalidité de M. A... du 8 février 2010 ainsi que la déclaration préalable à la mise en paiement de la pension. Celle-ci porte la mention que ce dernier certifie l'avoir reçue le 18 février 2010 et est revêtue de sa signature, laquelle est conforme à celle qui est portée sur sa carte d'identité. Par suite, la demande enregistrée le 2 janvier 2014 au tribunal des pensions de Bastia, en vue d'obtenir un nouveau calcul de sa pension en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale a été présentée au-delà du délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé.

6. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le ministre est fondé à soutenir que la cour régionale des pensions de Bastia a commis une erreur de droit en jugeant que la demande était recevable.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que la demande présentée au tribunal des pensions de Bastia par M. A...est irrecevable.

9. Par suite, le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal des pensions a fait droit à la demande de M. A.... Le jugement du tribunal des pensions de Bastia doit, en conséquent, être annulé.

10. Les conclusions de M. A...présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante en la présente instance.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 18 mai 2015 et le jugement du tribunal des pensions de Bastia du 15 septembre 2014 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le tribunal des pensions de Bastia est rejetée ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense et à M. B... A....

ECLI:FR:CECHS:2017:392064.20170208