CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 02/03/2017, 15DA00656, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2013 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012.
Par un jugement n° 1300708 du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la commune d'Ons-en-Bray (Oise), employeur de MmeC..., a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2015, MmeC..., représentée par Me A... B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 13 février 2015 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 janvier 2013 ;
3°) de mettre à la charge conjointe de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de la commune d'Ons-en-Bray une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la commune d'Ons-en-Bray, son employeur, qui a engagé la procédure de mise à la retraite pour inaptitude, qui a commis des irrégularités dans le cadre de la mise en oeuvre de celle-ci et qui était seule compétente pour se prononcer sur sa mise à la retraite, a été à tort mise hors de cause par le tribunal administratif d'Amiens ;
- faute de disposer d'une décision la plaçant à la retraite d'office pour inaptitude, prise par le maire d'Ons-en-Bray, après qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier et sur avis de la commission de réforme, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales n'a pu légalement lui attribuer une pension d'invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2015, la caisse des dépôts, agissant en tant que gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- compte tenu de ce que la requérante avait exclusivement dirigé sa demande de première instance contre la décision lui concédant une pension d'invalidité, la commune d'Ons-en-Bray a été mise à bon droit hors de cause ;
- la commission de réforme a émis, le 30 août 2012, un avis reconnaissant l'inaptitude à l'exercice de ses fonctions de MmeC..., qui a été mise à même de prendre connaissance de son dossier ;
- l'intéressée a été admise à sa demande à la retraite pour invalidité, par un arrêté du maire d'Ons-en-Bray du 18 janvier 2013, avec effet au 1er septembre 2012 ;
- ainsi, la décision du 25 janvier 2013 seule en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière.
Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2015, la commune d'Ons-en-Bray conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, en tout état de cause, à ce qu'une somme de 5 500 euros soit mise à la charge de Mme C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, à titre principal, qu'eu égard à la teneur des écritures de MmeC..., qui, faute d'avoir contesté en temps utile l'arrêté la plaçant à la retraite, a demandé l'annulation de la seule décision liquidant sa pension d'invalidité, elle a été mise à bon droit hors de cause par le tribunal administratif d'Amiens ;
Elle soutient, à titre subsidiaire, que :
- la décision en litige n'a pas été prise à l'issue d'une procédure irrégulière ;
- Mme C...ne conteste pas les modalités suivant lesquelles le montant de sa pension a été fixé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public.
1. Considérant que MmeC..., fonctionnaire territoriale qui était en poste dans les effectifs de la commune d'Ons-en-Bray, a rencontré des difficultés de santé justifiant son placement en congé de longue maladie du 8 mars 2009 au 8 mars 2012, puis a finalement été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 13 février 2015 par lequel le tribunal administratif d'Amiens, après avoir mis hors de cause la commune d'Ons-en-Bray, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui attribuant une pension d'invalidité à compter du 1er septembre 2012 ;
Sur la mise hors de cause de la commune d'Ons-en-Bray :
2. Considérant qu'il résulte de l'examen du dossier de première instance transmis à la cour que Mme C...avait conclu, devant le tribunal administratif d'Amiens, à l'annulation pour excès de pouvoir de la seule décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, dont elle avait d'ailleurs joint une copie à l'appui de sa demande ; qu'en revanche, il ne ressort d'aucune des mentions de cette demande, qui était présentée par un avocat, que Mme C...ait entendu également demander l'annulation de l'arrêté, spontanément produit par la commune d'Ons-en-Bray en défense devant les premiers juges, par lequel le maire de cette commune l'a admise à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 1er septembre 2012 ; que, par suite, eu égard à la teneur des écritures de MmeC..., la commune d'Ons-en-Bray devait être mise hors de cause ; que Mme C...n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a prononcé cette mise hors de cause ;
Sur la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision en litige a été prise :
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de réforme s'est prononcée, lors de sa séance du 30 août 2012, sur l'éventualité d'un placement de Mme C...à la retraite pour invalidité et qu'au vu notamment des conclusions d'une expertise médicale effectuée après l'avis d'inaptitude définitive émis le 6 juin 2012 par le comité médical départemental, la commission a elle-même émis un avis favorable à ce placement à la retraite ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que, par un courrier du 13 août 2012, le président de cette commission avait fait connaître à Mme C...qu'elle avait la possibilité de prendre connaissance, avant la réunion de la commission de réforme, de son dossier auprès du secrétariat de celle-ci ; qu'enfin, par un arrêté du 18 janvier 2013, pris avant la décision du 25 janvier 2013 seule en litige, le maire de la commue d'Ons-en-Bray a décidé d'admettre, à sa demande et non d'office, Mme C...à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2012 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par Mme C...de ce que la décision du 25 janvier 2013 aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, faute d'avoir été précédée d'une consultation de la commission de réforme et d'une décision du maire d'Ons-en-Bray et faute d'avoir été mise à même de consulter son dossier, ne peut qu'être écarté comme manquant en fait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 du directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; que les conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, de mettre, sur le fondement des mêmes dispositions, une somme à la charge de Mme C...au titre des frais exposés par la commue d'Ons-en-Bray et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commue d'Ons-en-Bray au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à la caisse des dépôts, es qualité de gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et à la commune d'Ons-en-Bray.
Délibéré après l'audience publique du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Paul-Louis Albertini, président de chambre,
- M. Olivier Nizet, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mars 2017.
Le rapporteur,
Signé : J.-F. PAPINLe président de chambre,
Signé : P.-L. ALBERTINILe greffier,
Signé : I. GENOT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
Le greffier,
Isabelle Genot
1
2
N°15DA00656
1
3
N°"Numéro"