Conseil d'État, 2ème chambre, 12/07/2017, 397561, Inédit au recueil Lebon
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 8 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Comité Harkis et Vérité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment les articles L. 612-1 à L. 612-5 du code annexés à cette ordonnance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de la mémoire en date du 13 janvier 2016 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Weil, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires et d'invalidité et des victimes de guerre :
1. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au pouvoir réglementaire de consulter, préalablement à l'édiction de l'ordonnance attaquée, les associations membres du groupe dit " G 12 harki " ;
2. Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 13 et 19 de la Constitution, les ordonnances sont signées par le Président de la République et contresignées par le Premier ministre ainsi que, le cas échéant, par les ministres responsables ; que les ministres responsables sont ceux auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application des ordonnances dont il s'agit ; que la circonstance que l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficie, pour l'exercice de ses missions, du concours de services placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur n'est pas de nature à charger ce ministre, à titre principal, de la préparation et de l'application de l'ordonnance attaquée et de le faire ainsi regarder comme " responsable " au sens de ces dispositions ; que le moyen tiré du défaut de contreseing de ce ministre doit donc être écarté ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'association Comité Harkis et Vérité n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2016 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattant et victimes de guerre :
4. Considérant que l'association Comité Harkis et Vérité ne justifie pas d'un intérêt direct et certain lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 2016 portant nomination au conseil d'administration de l'Office national des anciens combattant et victimes de guerre ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre cet arrêté ne sont manifestement pas recevables et doivent être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l'association Comité Harkis et Vérité est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Comité Harkis et Vérité et à la ministre des armées.