CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15MA04809, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision11 juillet 2017
Num15MA04809
JuridictionMarseille
Formation8ème chambre - formation à 3
PresidentM. GONZALES
RapporteurM. Philippe RENOUF
CommissaireM. ANGENIOL
AvocatsDRAGONE

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2013 du ministre de la défense relatif à sa titularisation et à son reclassement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Par un jugement n° 1303798 du 26 novembre 2015, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision attaquée et a enjoint au ministre de la défense de procéder au réexamen de la situation de M. B... à compter du 1er mars 2012.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 7 décembre 2015, le ministère de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2015 ;

2°) de rejeter les demandes de M. B....


Il soutient que :
- les dispositions législatives de l'article L. 4139-3 du code de la défense fixant les conditions du reclassement des militaires qui deviennent fonctionnaires en bénéficiant de l'accès à un emploi réservé, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les dispositions réglementaires qu'il a appliquées ;
- le reclassement opéré par l'arrêté contesté est conforme à ce à quoi M. B... pouvait prétendre en application des dispositions de l'article L. 4139-3 ;
- les militaires qui deviennent fonctionnaire en dehors du recrutement sur un emploi réservé étant dans une situation différente de celle de M. B..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît le principe d'égalité ;
- la délégation de signature du 28 janvier 2013, régulièrement publiée, avait donné compétence au signataire de l'arrêté contesté pour prendre cette décision.


Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2017, M. A... B..., représenté par MeC..., conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Renouf,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant M. B....


Une note en délibéré présentée par M. B... a été enregistrée le 20 juin 2017.


1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 4139-3 du code de la défense : " Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B " ;

2. Considérant que ces dispositions législatives fixent les modalités selon lesquelles la carrière antérieure du militaire qui devient fonctionnaire en étant recruté sur un emploi réservé est prise en considération pour déterminer l'ancienneté dont il bénéficie dans le corps qu'il rejoint ; que cette ancienneté suffit à déterminer, en application des dispositions statutaires propres à chaque corps, l'échelon auquel il est reclassé et, par suite, l'indice qu'il détient alors ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, fait application des dispositions réglementaires des articles R. 4139-20 et R. 4139-20-1 pour déterminer l'indice auquel devait être intégré M. B... et censurer le reclassement opéré en application des dispositions législatives précitées par l'arrêté qui lui était déféré ;
3. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour ;

4. Considérant, en premier lieu, que Mme D..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait pour prendre cette décision d'une délégation de signature en date du 28 janvier 2013, régulièrement publiée le 22 mars 2013 et ainsi entrée en vigueur avant la date de l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions législatives précitées ne prévoient pas que le reclassement dans la fonction publique d'un ancien militaire, recruté au titre de la législation sur les emplois réservés, tient compte de l'indice détenu par l'intéressé lorsqu'il était militaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, lors de son reclassement, de la reprise de la durée de ses services en qualité de militaire dans les conditions fixées par l'article L. 4139-1 précité ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si diverses catégories de militaires qui deviennent fonctionnaires bénéficient de la garantie d'un reclassement à un indice au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement, ces militaires, n'étant pas recrutés au titre de la législation sur les emplois réservés, sont placés dans une situation différente de celle de M. B... qui ne peut, par suite, se prévaloir de la méconnaissance du principe d'égalité ;

7. Considérant, enfin, que les considérations invoquées par M. B... portant sur les circonstances de sa demande de recrutement sur un emploi réservé et sur l'absence alléguée d'information préalable sur la diminution de ses revenus lors de sa titularisation sont sans incidence sur la légalité du reclassement opéré en application des dispositions de l'article L. 4139-3 du code de la défense par la décision contestée :

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministère de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé son arrêté du 28 octobre 2013 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... à compter du 1er mars 2012 ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :


Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 novembre 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. B... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des armées et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 20 juin 2017, où siégeaient :

- M. Gonzales, président,
- M. Renouf, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.


Lu en audience publique, le 11 juillet 2017.
N° 15MA04809 2